Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_288/2018 Ordonnance du 13 juillet 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure 1. A.________ AG, 2. B.________ AG, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet Procédure pénale; déni de justice, recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Vu : le recours pour déni de justice et retard ŕ statuer déposé le 7 avril 2018 auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ ŕ l'encontre du Ministčre public de la Confédération, le recours pour déni de justice contre la Cour des plaintes déposé le 18 juin 2018 par A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ auprčs du Tribunal fédéral, la décision de la Cour des plaintes du 28 juin 2018 qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice et retard ŕ statuer dont A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________ l'avaient saisie; considérant : que cette décision rend sans objet le recours en matičre pénale pour déni de justice formé le 18 juin 2018 par A.________ AG, B.________ AG, C.________, D.________ et E.________, qu'il convient de rayer la cause du rôle sans frais judiciaires ni dépens (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 13 juillet 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin