Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_290/2010 Arręt du 10 septembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Dominique Morard, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Fribourg, case postale, 1700 Fribourg. Objet procédure pénale, consultation du dossier, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale dans le canton de Fribourg pour actes d'ordre sexuel avec des enfants ŕ la suite d'une dénonciation du Service cantonal de l'enfance et de la jeunesse du 21 mai 2010. Par décision du 23 juin 2010, le juge d'instruction en charge de la plainte a refusé au conseil d'office du prévenu l'accčs au dossier jusqu'ŕ la premičre audition de son client et des témoins, de maničre ŕ éviter que celui-ci n'adapte sa version des faits aux déclarations des victimes présumées et des principaux témoins, faites en enquęte. Il précisait en outre que les procčs-verbaux de ces dépositions seraient communiqués au début des audiences qui seront organisées et en fonction des sujets traités. La Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arręt rendu le 30 juillet 2010. Elle a jugé en substance que la limitation partielle et temporaire de l'accčs au dossier décidée par le juge d'instruction était conforme au droit de procédure cantonal et aux principes généraux reconnus dans ce domaine. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arręt en ce sens que son défenseur est autorisé ŕ consulter le dossier avant l'audience de confrontation. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre la décision attaquée prise dans le cadre d'une procédure pénale. Le refus, confirmé en derničre instance cantonale, de permettre au conseil du recourant de consulter le dossier de la procédure pénale jusqu'ŕ la premičre audience de confrontation avec les victimes et les témoins est une décision incidente contre laquelle le recours en matičre pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant ne prétend pas que l'admission du recours pourrait conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Il ne pourrait donc s'en prendre ŕ cette décision que si celle-ci l'exposait ŕ un préjudice irréparable (let. a); selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui soit favorable (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs, et cela seulement lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). En rčgle générale, les décisions qui restreignent la consultation du dossier ne sont pas de nature ŕ causer un dommage irréparable de nature juridique (arręts 8C_1071/2009 du 9 avril 2010 consid. 3.2 et 2C_599/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2.2 résumé in RF 63/2008 p. 291). Sous réserve du cas oů le prévenu est placé en détention avant jugement (cf. arręt 1P.609/2000 du 7 novembre 2000 consid. 1b, qui confirme la solution retenue aux ATF 115 Ia 293), il en va de męme en matičre pénale des décisions qui refusent ou qui limitent l'accčs au dossier au prévenu et ŕ son défenseur durant l'enquęte préliminaire, dans la mesure oů la consultation du dossier est autorisée sans restriction dans la phase postérieure de la procédure (arręts 1P.695/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1, 1P.352/2006 du 13 juin 2006 consid. 4 et 1P.572/2000 du 24 novembre 2000 consid. 1d). Tel est le cas en l'occurrence. La consultation du dossier pénal n'est pas supprimée, mais elle est temporairement restreinte jusqu'ŕ la confrontation du recourant avec les victimes présumées et les témoins. Certes, le juge d'instruction envisage de ne communiquer les procčs-verbaux des dépositions de ces derniers au mandataire du recourant qu'au début des audiences et en fonction des sujets traités. Si celui-ci devait considérer que le temps nécessaire pour prendre connaissance de ces pičces et conseiller efficacement son client est insuffisant, il pourrait solliciter une suspension ou un renvoi de l'audience ou lui conseiller de faire usage de son droit de se taire. Quoi qu'il en soit, l'atteinte alléguée aux droits de la défense par la limitation de l'accčs au dossier serait en tous les cas totalement supprimée si la procédure pénale devait ętre close par un non-lieu, respectivement par un acquittement. En cas de condamnation, le recourant pourrait se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux devant l'autorité cantonale de recours puis, en cas de jugement défavorable, auprčs du Tribunal fédéral si les restrictions apportées ŕ son droit de consulter le dossier devaient avoir joué un rôle dans sa condamnation. L'annulation du jugement pour ce motif mettrait alors fin au préjudice allégué. Les motifs tirés de la célérité de la procédure qui ont prévalu dans l'arręt paru aux ATF 136 II 165 pour faire abstraction de l'exigence du préjudice irréparable n'entrent ŕ ce stade de la procédure pas en considération dans le cas particulier. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 10 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin