Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_294/2007 Arręt du 10 janvier 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, contre Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet interpellation et saisie; intéręt actuel. recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, du 25 octobre 2007. Faits: A. Le 9 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", a ordonné ŕ la police cantonale de procéder aux actes suivants: 1. Interpellation et interrogatoire de A.________ et B.________. 2. Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx. 4. Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte ŕ l'honneur de diverses personnes; 5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 9 au 10 juin ŕ 20h. B. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arręt du 25 octobre 2007, celle-ci a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable: l'interpellation ayant pris fin peu aprčs avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intéręt actuel ŕ ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas démontré que la question pourrait se poser ŕ nouveau dans des conditions semblables. Au demeurant, compte tenu des précédentes manifestations et du début d'exécution de la tentative de contrainte, l'interpellation était manifestement justifiée. C. A.________ forme un recours intitulé "recours de droit public", par lequel il demande notamment au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, d'ordonner la restitution de 150 tracts et de prendre des mesures ŕ l'encontre des juges fribourgeois. Il requiert en outre l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arręt attaqué émane d'une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale. 1.1 S'agissant de la saisie de tracts, au sujet de laquelle le recourant reproche ŕ la cour cantonale de n'avoir pas statué, le recours est dirigé contre une décision incidente, et soumis aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF; il appartient donc au recourant de démontrer que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable. Faute d'une telle démonstration, le recours est irrecevable sur ce point. 1.2 Sur le fond, le recours est également soumis aux conditions de motivation fixées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 1.3 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de renoncer ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique que dans les cas oů la męme question pourrait se reposer ŕ nouveau, en tout temps et dans des conditions semblables, et en présence d'un intéręt public ŕ ce que cette question soit résolue. Cette pratique, conforme ŕ celle du Tribunal fédéral en matičre de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée par le recourant: son recours a ainsi été écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le recourant se plaint ŕ ce propos de "mauvaise foi", et se réfčre de maničre générale ŕ son recours cantonal, sans toutefois présenter le moindre argument propre ŕ remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant ne se prévaut pas d'un droit ŕ obtenir une constatation du caractčre illicite de son interpellation: il se contente de se réserver son droit ŕ une indemnisation de ce chef, réserve qui n'a aucune portée juridique dans le présent cadre. 1.4 S'agissant des considérations émises sur le fond ŕ titre subsidiaire par le Tribunal cantonal, relativement au bien-fondé des mesures prises par le Juge d'instruction, le recourant les estime abusives, voire arbitraires, et évoque l'absence de preuves au dossier. Cela ne constitue pas non plus une motivation suffisante. 1.5 Enfin, le recourant estime que le Juge d'instruction se trouvait dans un cas de récusation obligatoire. Il omet toutefois, sur ce point également, d'expliquer ŕ raison de quels faits et en vertu de quelles dispositions le magistrat aurait été récusable. Quant aux autres conclusions du recourant, elles sortent du cadre du présent litige. 2. Le recours est par conséquent irrecevable dans son ensemble, faute d'une argumentation suffisante. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz