Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_295/2010 Arręt du 14 septembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Directeur de la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex, intimé. Objet sanction disciplinaire, intéręt actuel, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 4 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 19 janvier 2010, A.________, alors en détention ŕ la Prison de Champ-Dollon, a recouru auprčs du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) contre la sanction de trois jours de cellule forte que le directeur de cet établissement lui a infligée et qu'il a exécutée du 23 au 26 décembre 2009. Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arręt rendu le 9 mars 2010 au motif que l'intéressé n'avait pas joint la décision attaquée ŕ son recours malgré les invitations qui lui avaient été adressées en ce sens. Statuant le 26 avril 2010 sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arręt et a renvoyé la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision (cause 1B_91/2010). Le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable au terme d'un nouvel arręt rendu le 4 aoűt 2010 au motif que son auteur ne pouvait se prévaloir d'un intéręt actuel ŕ l'admission du recours. A.________ a recouru le 7 septembre 2010 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut ŕ ce que le recours formé devant la cour cantonale soit déclaré recevable et que la cause soit retournée ŕ cette autorité pour nouvelle décision. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Les décisions relatives aux modalités d'exécution de la détention prises en derničre instance cantonale peuvent en principe faire l'objet d'un recours en matičre pénale conformément aux art. 78 ss LTF. Il en va de męme des décisions d'irrecevabilité rendues dans ce domaine. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arręts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). Si l'acte de recours du 7 septembre 2010 contient des conclusions, il ne satisfait en revanche pas les exigences de motivation requises. La cour cantonale a déclaré le recours de A.________ irrecevable. Elle a considéré que celui-ci n'avait pas d'intéręt actuel ŕ obtenir l'annulation de la décision attaquée d'une part parce que la sanction de mise en cellule forte pour une durée de trois jours avait été exécutée et d'autre part parce que le recourant avait été transféré dans un établissement pénitentiaire d'un autre canton et qu'elle ne serait pas compétente pour connaître d'une nouvelle sanction de męme nature prise dans cet établissement. Le recourant ne conteste pas que le recours au Tribunal administratif puisse ętre subordonné ŕ l'exigence d'un intéręt actuel. Il ne prétend pas davantage que la cour cantonale aurait fait un résumé inexact de la jurisprudence en la matičre (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 et les arręts cités). Il soutient qu'il aurait un intéręt actuel de nature idéale ŕ ce que son recours soit admis. Or, la Chambre d'accusation s'est également fondée sur le fait qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer si une situation similaire devait se reproduire vu que le recourant avait été transféré dans un établissement pénitentiaire d'un autre canton. Le recourant se borne ŕ soutenir qu'il ne saurait pâtir de cette circonstance sur le plan procédural sans chercher ŕ expliquer ŕ quels principes généraux du droit ou ŕ quels droits fondamentaux cette motivation, conforme ŕ la jurisprudence (arręt 2C_387/2010 du 25 aoűt 2010, qui concernait également le recourant), contreviendrait ou porterait atteinte. Son écriture ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est pas établi que le recourant avait connaissance de l'arręt précité du 25 aoűt 2010 lorsqu'il l'a déposé, de sorte qu'il sera renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Directeur de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 14 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin