Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_295/2014 Arręt du 23 septembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 aoűt 2014. Faits : A. Le Ministčre public vaudois instruit une enquęte pénale contre A.________ notamment pour infraction grave ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les psychotropes (LStup; RS 812.121). Dans ce cadre, il est reproché au prévenu d'avoir vendu 4.8 ŕ 5 g de cocaďne pure entre septembre 2013 et janvier 2014, ainsi que d'avoir acheté et possédé 51.3 g de cocaďne pure le 16 janvier 2014. A.________, ainsi que deux autres personnes, ont été interpellés par la police le 16 janvier 2014 et placés en détention provisoire; s'agissant du premier, cette mesure a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le 18 janvier 2014 pour la durée d'un mois, ordonnance qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 23 janvier 2014. La détention a ensuite été réguličrement prolongée jusqu'au 16 aoűt 2014 (cf. les décisions du Tmc des 13, 20 février et 8 mai 2014). Le 25 juillet 2014, A.________ a demandé sa libération immédiate, requęte qui a été refusée par le Tmc le 8 aoűt 2014. Depuis le 30 juillet 2014, le prévenu bénéficie du régime de l'exécution anticipée de la peine. B. Par jugement du 21 aoűt 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par le prévenu contre l'ordonnance du Tmc du 8 aoűt 2014. L'autorité cantonale a considéré qu'il existait des charges suffisantes de culpabilité ŕ l'encontre de A.________ et que le risque de fuite retenu ne pouvait ętre pallié par des mesures de substitution. Elle a également estimé que la durée de la détention subie respectait le principe de proportionnalité au vu de l'infraction grave ŕ la LStup reprochée ŕ l'intéressé. C. Par mémoire du 2 septembre 2014, A.________ forme recours contre ce jugement. Il conclut ŕ sa réforme dans le sens que sa demande de mise en liberté soit admise et ŕ ce qu'il soit libéré immédiatement. Invitée ŕ se déterminer, l'autorité précédente a renoncé ŕ déposer des observations complémentaires. Quant au Ministčre public, il a conclu au rejet du recours. Le 12 septembre 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Si la demande de libération a été déposée alors que le recourant se trouvait en détention provisoire (le 25 juillet 2014), il se trouve actuellement en exécution anticipée de peine (cf. art. 236 CPP). Dans cette situation particuličre, le prévenu conserve la possibilité de requérir en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 p. 194) et la qualité pour recourir doit donc lui ętre reconnue (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Dans un premier grief, le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de présomptions suffisantes de sa culpabilité. Il soutient en particulier que la motivation donnée par la cour cantonale en lien avec son implication - qu'il conteste - dans la livraison de 100 g de cocaďne le 16 janvier 2014 serait insuffisante et que son maintien en détention ne pourrait dčs lors résulter de la seule vente - admise - de 4.8 ŕ 5 g de cocaďne. 2.1. La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose l'existence d'un motif de détention provisoire particulier. Or, une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ l'examen de ces hypothčses, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge, ainsi que d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146). 2.2. Conformément ŕ l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées par écrit et elles doivent contenir "les motifs déterminants de fait et de droit". Selon l'art. 80 al. 2 1 čre phrase CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivé. Les exigences de motivation des décisions ont été déduites du droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP. Selon la jurisprudence, le juge est tenu de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). La motivation peut aussi ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (arręts 1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). 2.3. En l'espčce, la Chambre des recours pénale a retenu que le recourant avait été mis en cause par plusieurs toxicomanes pour un trafic portant sur 4.8 ŕ 5 g de cocaďne pure. Elle a ensuite considéré que la question de la livraison des 100 g de cocaďne avait déjŕ été examinée dans son arręt du 23 janvier 2014, jugement auquel elle a renvoyé sans autre indication. L'autorité cantonale a enfin estimé que le rapport final de la police rendu le 15 mai 2014 confirmait les indices alors relevés, écriture qui constatait en outre que les 100 g de cocaďne correspondaient ŕ une masse nette et pure de 51.3 g. Le renvoi ŕ des décisions précédentes afin de motiver un jugement est admissible en matičre de détention provisoire dans la mesure oů le recourant est ŕ męme de faire valoir efficacement ses objections (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409 s.; arręts 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1). Cette maničre de motiver n'est cependant pas admissible en l'espčce. En effet, l'arręt du 23 janvier 2014 a été rendu au tout début de l'enquęte ŕ la suite du placement en détention provisoire du recourant. A ce stade initial de l'instruction, la cour cantonale pouvait fonder son raisonnement sur des indices encore peu précis; elle a ainsi retenu l'existence de charges suffisantes ŕ l'encontre du recourant en raison du fait que celui-ci avait été appréhendé le 16 janvier 2014 sortant d'un appartement surveillé par la police en raison d'un possible trafic de stupéfiants et d'oů, peu aprčs, un des co-prévenus s'était enfui en emportant 106 g de cocaďne. En revanche, le renvoi ŕ cette argumentation n'est plus suffisant en aoűt 2014 dčs lors que le recourant conteste toute participation ŕ l'importante livraison de cocaďne supposée effectuée ce jour-lŕ et que des mesures d'instruction (cf. les auditions de différents toxicomanes et les contrôles rétroactifs des téléphones utilisés par les prévenus) ont été entreprises afin notamment d'éclaircir le déroulement de cet événement; les circonstances ayant amené le placement en détention du recourant ne sont donc plus les męmes que celles qui prévalaient en janvier 2014. En renvoyant ŕ un arręt rendu préalablement aux actes d'enquęte susmentionnés, l'autorité précédente ne donne aucune indication sur les éventuels éléments - ŕ charge ou ŕ décharge - que l'instruction aurait fait apparaître dans l'intervalle; elle ne fait d'ailleurs état de ceux-ci qu'en lien avec la vente de 4.8 ŕ 5 g de cocaďne, infraction que ne conteste plus le recourant. Il ne ressort pas non plus du jugement entrepris quels indices retenus en janvier 2014 seraient confirmés par le rapport de police. Par conséquent, faute de motivation suffisante et conforme notamment ŕ l'art. 112 LTF, l'arręt attaqué viole le droit d'ętre entendu du recourant. 3. Lorsque le Tribunal fédéral constate que la procédure de prolongation de la détention n'a pas satisfait les garanties procédurales, il n'en résulte pas obligatoirement pour autant que le prévenu doive ętre remis en liberté (ATF 123 I 49 consid. 3c p. 55; 116 Ia 60 consid. 3b p. 64 s.; 115 Ia 293 consid. 6g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 93 s.; arręts 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3; 1B_244/2010 du 11 aoűt 2010 consid. 5.4). Tel est notamment le cas lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée est annulée pour des raisons formelles mais que l'existence de motifs fondés de prolonger la détention provisoire ne peut pas d'emblée ętre exclue (cf. notamment la vente de 4.8 ŕ 5 g de cocaďne reconnue par le recourant et l'absence de critique formulée ŕ l'encontre du risque de fuite retenu par l'autorité précédente). Partant, la requęte de mise en liberté immédiate est rejetée. Pour rétablir une situation conforme au droit, il appartiendra ŕ la Chambre des recours pénale de statuer ŕ nouveau et ŕ bref délai (cf. art. 5 CPP) sur le recours déposé devant elle par le recourant contre l'ordonnance du Tmc rejetant sa demande de mise en liberté. 4. Il en découle que le recours est partiellement admis. Le jugement rendu le 23 aoűt 2014 par la cour cantonale est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. La requęte de mise en liberté immédiate est rejetée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté par une avocate, n'obtient gain de cause que partiellement. Cependant, au vu de la violation constatée qui entraîne l'annulation du jugement entrepris, il a droit ŕ des dépens ŕ charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. L'arręt du 23 aoűt 2014 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la cause renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 3. La requęte de mise en liberté immédiate est rejetée. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée ŕ la mandataire du recourant ŕ la charge du canton de Vaud. 6. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 23 septembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf