Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_295/2017 Arręt du 15 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale; refus d'octroyer la défense d'office, recours contre la décision de la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2017. Faits : A. Le 26 avril 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 90 jours, peine partiellement complémentaire ŕ celle prononcée le 19 septembre 2011 par le Ministčre public du canton de Berne. Le prévenu a annoncé faire appel contre ce jugement le 1er mai 2017 et a déposé sa déclaration d'appel motivée le 26 suivant. Dans la seconde écriture, il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, requęte qui a été rejetée le 6 juin 2017 par la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. B. Par acte du 12 juillet 2017, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi qu'ŕ la nomination de Me Aba Neeman en tant qu'avocat d'office. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le Ministčre public, ainsi que l'autorité précédente ont renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit : 1. La Présidente de la Cour d'appel pénale a retenu que l'indigence du recourant était établie. Elle a ensuite considéré que le cas était de peu de gravité, puisque l'appelant avait été condamné ŕ une peine privative de liberté de 90 jours (art. 132 al. 3 CPP). Selon la juridiction précédente, la cause ne présentait en outre aucune difficulté que l'appelant, męme dénué de formation juridique, ne serait en mesure de surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP); aucune circonstance particuličre ne rendait par ailleurs l'intervention d'un avocat indispensable ŕ ce stade. Dčs lors que les conditions de la gravité et des difficultés de la cause posées ŕ l'art. 132 al. 2 CPP (sur cette disposition, voir arręt 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1) sont cumulatives (arręt 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), il appartenait au recourant de développer, devant le Tribunal fédéral, une argumentation propre ŕ remettre en cause l'appréciation de l'autorité précédente sur ces deux questions. Or, il limite son argumentation ŕ la gravité de la peine encourue, sans développer le moindre élément tendant ŕ démontrer que la cause présenterait des difficultés, en fait et/ou en droit, justifiant l'intervention d'un avocat. Faute de motivation sur cette seconde problématique (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 s.), le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 et 2 LTF. 2. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Au regard du défaut de motivation de son mémoire, son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succčs et cette requęte doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); la juridiction précédente ayant constaté son indigence, il sera exceptionnellement statué sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne et ŕ la Présidente de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Chaix La Greffičre : Kropf