Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_296/2017 Arręt du 8 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me César Montalto, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2017. Faits : A. Le 17 décembre 2016 ŕ 21h00, A.________ a signalé la disparition de sa mčre, B.________. La voiture de cette derničre a été localisée le 20 décembre 2016 ŕ E.________ et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin de M.________, enfermé dans un réservoir ŕ eau sanglé. Les investigations entreprises ont permis l'interpellation, le 28 avril 2017, de C.________, mari de la victime et pčre de A.________. Celui-ci a admis avoir tué son épouse dans la soirée du vendredi 16 décembre 2016 lors d'une altercation, avoir caché le corps dans un container et l'avoir jeté oů il avait été découvert. Lors de ses auditions, le prévenu a également affirmé avoir amené lui-męme, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2017, la voiture de sa femme ŕ E.________ au bord du Rhône afin de faire croire ŕ un suicide, puis ętre rentré chez lui avec un vélo électrique qu'il avait abandonné peu avant son domicile. A.________ a été entendue par la police le 9 mai 2017, contestant avoir su que son pčre était impliqué dans le décčs de sa mčre. Le 11 suivant, C.________ a cependant déclaré avoir informé sa fille de ses actes avant que le corps ne soit découvert. Cet élément a permis la mise sous contrôle direct, ŕ savoir dčs le 12 mai 2017, du raccordement téléphonique utilisé par A.________ (079 xxx). [...] Le 2 juin 2017, A.________ a été interpellée et entendue par le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. [...]. A.________ a [...] contesté avoir participé ŕ l'homicide de sa mčre et en connaître le mobile. Sur requęte du 3 juin 2017 du Ministčre public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 4 juin 2017, la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois. Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisamment sérieux de la culpabilité de la prévenue (connaissance du décčs avant la découverte du corps, participation au conditionnement et ŕ la dissimulation du corps). Le Tmc a également constaté l'existence de risques de collusion et de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. B. Le 19 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. C. Par acte du 14 juillet 2017, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant en substance ŕ sa libération immédiate. Elle demande également l'octroi de l'assistance judiciaire. L'autorité précédente a renoncé ŕ se déterminer. Quant au Ministčre public, il a en substance conclu au rejet du recours. Les 25 et 26 juillet 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 p. 555; 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. La recourante, prévenue et détenue, a un intéręt juridique protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt attaqué (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 1.2. Les pičces produites par le Ministčre public sont ultérieures ŕ l'arręt attaqué (art. 99 al. 1 LTF). Partant, dans le cadre de la présente procédure, elles sont irrecevables. 2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. Dans un premier grief, la recourante soutient qu'il n'existerait aucun soupçon ou indice permettant de retenir qu'elle aurait participé ŕ l'homicide de sa mčre; une telle conclusion ne découlerait notamment pas de ses relations compliquées avec la victime [...], ainsi que de ses appels téléphoniques avec son pčre entre le 12 et le 17 décembre 2016. 3.1. Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister ŕ son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, ŕ ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arręt 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 3.2. La cour cantonale a retenu que l'activité délictueuse de la recourante n'était pas encore complétement connue et, dčs lors, rien ne permettait, ŕ ce stade de l'enquęte, d'exclure toute participation de sa part ŕ l'homicide de sa mčre. Selon l'autorité précédente, cette constatation résultait de la connaissance - admise - du décčs de sa mčre antérieurement ŕ la découverte du corps de celle-ci, de l'absence de bons rapports entre la recourante et la victime [...], des perquisitions effectuées au domicile de son pčre, ainsi que de l'analyse des données téléphoniques rétroactives entre le 12 et le 17 décembre 2016 (échanges entre le pčre et la fille). 3.3. A ce stade encore précoce de l'instruction, ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Cela vaut d'ailleurs d'autant plus que les arguments développés par la recourante se limitent ŕ soutenir qu'elle n'aurait pas participé ŕ l'homicide de sa mčre, que ce soit ŕ titre de coauteur ou de complice. Elle omet toutefois de prendre en considération que, męme si les chefs de prévention susmentionnés devaient ętre abandonnés ŕ son encontre - ce qui n'est pas le cas en l'état -, l'assistance accordée ŕ son pčre pour cacher le corps et effacer les traces du crime reste susceptible d'une qualification pénale, notamment en tant qu'actes d'entrave ŕ l'action pénale (cf. art. 305 CP). Or, la recourante ne conteste plus avoir participé ŕ ces opérations (cf. également les analyses rétroactives de son téléphone portable confirmant notamment des échanges avec son pčre durant la période litigieuse). Il existe ainsi des indices suffisants de la commission d'infractions par la recourante. Il appartiendra au juge du fond de qualifier définitivement les faits qui lui sont reprochés. Partant, ce grief peut ętre écarté. 4. La recourante reproche ensuite ŕ la juridiction précédente d'avoir considéré qu'un risque de collusion justifierait son placement en détention. Elle soutient qu'au regard du temps écoulé entre le décčs de sa mčre (la nuit du 11 au 12 décembre 2016), l'arrestation de son pčre (le 28 avril 2017) et sa propre interpellation (le 2 juin 2017), elle aurait déjŕ eu tout loisir de faire disparaître ou d'altérer les preuves. La recourante prétend également en substance qu'aucune mesure d'instruction ne justifierait son maintien en détention. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut ętre justifié par l'intéręt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est ŕ craindre que l'intéressé ne mette sa liberté ŕ profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particuličres du cas d'espčce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres ŕ entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations ŕ conserver secrčtes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve ŕ un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives ŕ la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). 4.2. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas que des mesures d'instruction doivent ętre encore entreprises (deuxičme reconstitution en sa présence, mesures techniques sur la maison de son pčre et sur le véhicule utilisé pour transporter le corps). Elle soutient cependant qu'elle ne serait pas en mesure d'interférer sur ces actes. Certes, la recourante ne paraît pas pouvoir avoir accčs ŕ la voiture en cause - séquestrée -, ainsi qu'ŕ l'outil correspondant ŕ l'arme du crime retrouvé - sur lequel des analyses sont en cours (cf. les observations du Ministčre public du 24 juillet 2017) -, puisqu'ils se trouvent en mains des autorités. Le résultat de ces différents examens peut cependant venir corroborer ou infirmer les versions soutenues par les deux principaux prévenus, que la recourante reconnaît non dénuées de contradictions (cf. ses déterminations des 25 et 26 juillet 2017). Si le placement en détention du pčre de la recourante permet dans une certaine mesure de prévenir le risque de collusion existant entre les deux - notamment aussi eu égard ŕ la reconstitution envisagée -, cela ne justifie cependant pas la libération de la recourante. En effet, la cour cantonale n'a pas exclu que des tiers puissent ętre intervenus au regard des résultats des analyses téléphoniques. Cette constatation vaut d'autant plus que, contrairement ŕ ce que soutient la recourante, son mari ne semble pas avoir été mis hors de cause, le Ministčre public se référant au "prévenu D.________" dans ses déterminations du 24 juillet 2017. Les liens particuliers unissant les différents prévenus (filiaux et conjugaux) ne peuvent pas non plus ętre ignorés en l'espčce et justifient également, le cas échéant, de prendre des mesures de prévention afin d'éviter une éventuelle entente sur une version, que celle-ci soit favorable ou au détriment de l'un ou l'autre des membres de la famille. Au regard de ces considérations, notamment des actes d'instruction en cours et ceux envisagés prochainement, ainsi que du stade encore initial de la procédure, la juridiction précédente pouvait retenir ŕ juste titre l'existence d'un risque de collusion. 4.3. La recourante ne prétend pas, ŕ juste titre, qu'il existerait des mesures de substitution permettant de pallier ce danger. Elle ne soutient pas non plus que la durée de la détention provisoire subie violerait le principe de proportionnalité. Par conséquent, la Chambre des recours pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le Tmc. 5. Il s'ensuit que le recours est rejeté. Les conditions posées ŕ l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me César Montalto comme avocat d'office et d'allouer ŕ celui-ci une indemnité ŕ titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est admise. Me César Montalto est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministčre public central du canton de Vaud et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen La Greffičre : Kropf