Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_298/2007 Arręt du 10 janvier 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Parties B.________, recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat, contre Juge d'instruction spécial Stéphane Raemy, place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet interpellation de brčve durée; intéręt actuel. recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 25 octobre 2007. Faits: A. Le 23 juin 2007, le Juge d'instruction spécial du canton de Fribourg, en charge d'une procédure contre les membres du mouvement "Appel au peuple", notamment B.________, a ordonné ŕ la police cantonale de procéder aux actes suivants: 1. Interpellation et interrogatoire de A.________, B.________, C.________ et D.________. 2. Séquestre d'une caméra numérique de E.________ et examen des enregistrements. 3. Perquisition de la voiture immatriculée FR xxx. 4. Séquestre des tracts trouvés lors des opérations, et portant atteinte ŕ l'honneur de diverses personnes; 5. Interdiction d'utiliser le véhicule précité du 23 au 24 juin ŕ 20h. B. B.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arręt du 25 octobre 2007, celle-ci a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable: l'interpellation ayant pris fin peu aprčs avoir été ordonnée, il n'y avait plus d'intéręt actuel ŕ ce que la licéité de la mesure soit contrôlée. Il n'était pas démontré que la question pourrait se poser ŕ nouveau dans des conditions semblables. S'agissant de l'interdiction provisoire d'utiliser le véhicule, l'arręt se réfčre ŕ une autre décision rendue le męme jour. C. B.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande au Tribunal fédéral de constater l'illicéité de la décision du 23 juin 2007, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Rendu dans le cadre d'une procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF), l'arręt attaqué émane d'une autorité cantonale de derničre instance (art. 80 al. 1 LTF). Il peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale. 1.1 Le recours est soumis aux conditions de motivation fixées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF; le recourant doit ainsi exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 1.2 En l'occurrence, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait lieu de renoncer ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique que dans les cas oů la męme question pourrait se reposer ŕ nouveau, en tout temps et dans des conditions semblables, et en présence d'un intéręt public ŕ ce que cette question soit résolue. Cette pratique, conforme ŕ celle du Tribunal fédéral en matičre de détention (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396), n'est pas contestée par le recourant. Celui-ci relčve qu'en raison de la brčve durée de l'incarcération subie, celle-ci serait pratiquement toujours soustraite au contrôle judiciaire. Le recourant perd toutefois de vue que son recours a été écarté au motif qu'il ne tentait pas vraiment de démontrer qu'une nouvelle incarcération pourrait intervenir dans des conditions semblables. Or, le recours ne contient pas le moindre argument propre ŕ remettre en cause cette appréciation. 1.3 Certes, le recours cantonal paraissait tendre ŕ une constatation de l'illicéité de la décision du 23 juin 2007. Toutefois, le recourant ne se prévaut nullement d'un droit propre ŕ une telle constatation, et il ne soutient pas non plus qu'un tel droit aurait imposé ŕ l'autorité intimée d'entrer en matičre. De ce point de vue également, le recours manque de toute motivation. 1.4 Malgré son refus d'entrer en matičre, la cour cantonale a considéré, sur le fond et ŕ titre subsidiaire, que l'interpellation était manifestement justifiée sur le vu des précédentes manifestations et du début d'exécution de la tentative de contrainte. Le recourant se contente, ŕ ce sujet, de relever qu'aucune plainte n'avait été déposée, perdant ainsi de vue que le délit de contrainte se poursuit d'office. Il relčve aussi qu'aucun tract n'avait encore été distribué, mais cela ne suffit pas pour contester l'existence d'un "début d'exécution". 1.5 Faute d'une argumentation suffisante, le recours est donc irrecevable. Cette issue était d'emblée prévisible, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire, et la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction spécial, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 10 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz