Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_301/2010 Arręt du 16 septembre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, recourant, contre Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice, Office du Ministčre public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville, case postale 144, 1890 St-Maurice. Objet maintien en détention préventive, recours contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010. Vu: la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010 qui rejette la plainte formée par A.________ contre la décision rendue le 12 juillet 2010 par l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, le recours en matičre pénale interjeté contre cette décision par A.________, considérant: que le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2010, qui confirme le maintien du recourant en détention préventive, qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée, que dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 aoűt inclus conformément ŕ l'art. 46 al. 1 let. b LTF, que cette suspension n'est cependant pas applicable ŕ celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral parue aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274, qu'il en va ainsi dans la présente cause, que la décision attaquée a été notifiée le 23 juillet 2010 en l'étude du conseil du recourant, que le délai de recours a commencé ŕ courir le lendemain et est parvenu ŕ échéance le lundi 23 aoűt 2010 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF), que le recours, déposé le 14 septembre 2010, en tenant compte ŕ tort des féries, est dčs lors tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que vu l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, que le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais, ŕ l'Office du Ministčre public du Bas-Valais et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 16 septembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin