Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_306/2012 Arręt du 15 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, avenue des Bergičres 42, 1004 Lausanne. Objet procédure pénale; gestion d'un compte séquestré; cause devenue sans objet, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 20 avril 2012, le Ministčre public de la Confédération a refusé de donner suite ŕ une requęte de la société B.________ du 12 avril 2012, qui visait ŕ obtenir l'autorisation de souscrire un nouveau fonds d'obligation au moyen d'un compte séquestré dont A.________ est titulaire. Le 24 avril 2012, A.________ a déféré cette décision ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 15 mai 2012, cette juridiction a rayé la cause du rôle, considérant que celle-ci était devenue sans objet car le délai de souscription du fonds litigieux était échu. A.________ a recouru le 22 mai 2012 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rendu en français, langue de la décision attaquée. Le fait que la recourante ait présenté un mémoire en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, ne justifie pas de s'écarter de cette rčgle. 3. La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matičre pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matičre pénale est recevable contre les arręts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, ŕ titre incident, au cours du procčs pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). Les décisions d'irrecevabilité prises par la Cour des plaintes ou celles qui rayent la cause du rôle parce que le recours serait sans objet ne font pas exception ŕ cette rčgle; elles ne peuvent faire l'objet d'un recours auprčs du Tribunal fédéral que si elles se rapportent ŕ une mesure de contrainte. La contestation a trait au refus du Ministčre public de la Confédération d'autoriser B.________ ŕ souscrire un nouveau fonds d'obligation au moyen d'un compte séquestré ouvert au nom de la recourante. Elle ne porte pas sur le séquestre proprement dit, qui n'est pas contesté, mais sur la maničre de gérer les avoirs soumis ŕ une telle mesure, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. La décision entreprise n'est dčs lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte clair de cette disposition. 4. Dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Vu les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 15 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin