Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_306/2018 Arręt du 12 décembre 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 29 mai 2018 (ACPR/297/2018 - P/4180/2014). Vu : l'instruction pénale ouverte notamment contre A.________, détective privé, au cours de laquelle ce dernier a fait l'objet d'une surveillance de ses raccordements téléphoniques; l'avis de clôture du 14 juin 2016 du Ministčre public de la République et canton de Genčve invitant les parties ŕ présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves; l'ordonnance du 2 mai 2018 du Procureur admettant les réquisitions émises par deux des co-prévenus tendant en substance au versement au dossier pénal de l'intégralité des écoutes téléphoniques dont A.________ avait fait l'objet et relevant toutefois que, vu leur défaut de pertinence pour la procédure, le dépôt de l'acte d'accusation ne serait pas différé pour laisser le temps aux parties d'en prendre connaissance; l'acte d'accusation du 4 mai 2018 renvoyant A.________ et les trois autres co-prévenus en jugement, le premier précité pour deux tentatives de soustractions de données; la mise sous scellés du support contenant les conversations téléphoniques protégées par le secret professionnel ordonnée le 16 mai 2018 par la Présidente du Tribunal de police de la République et canton de Genčve, ainsi que le versement au dossier, ŕ sa réception, de la clé USB contenant la totalité des autres conversations téléphoniques; l'irrecevabilité du recours formé par A.________ auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve contre l'ordonnance du 2 mai 2018, faute de voie de droit; le recours en matičre pénale déposé par le susmentionné le 28 juin 2018 tendant ŕ l'annulation de l'arręt cantonal, au renvoi de la cause ŕ cette autorité et ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire; le renvoi au Ministčre public de la cause par le tribunal de premičre instance afin, selon le recourant, que les parties puissent s'exprimer sur les nouveaux éléments versés au dossier, ŕ la suite de la décision du 2 mai 2018; l'ordonnance de tri rendue le 18 octobre 2018 par le Ministčre public constatant dans son dispositif la mise ŕ néant de la décision rendue le 2 mai 2018; l'interpellation le 14 novembre 2018 du recourant par le Tribunal fédéral eu égard ŕ l'éventuel défaut d'objet du recours; le courrier du 10 décembre 2018 par lequel le recourant déclare retirer son recours, tout en maintenant en substance ses conclusions tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire. Considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF et des dépens éventuels dus aux autres parties ŕ la procédure; qu'il n'y a pas lieu en l'occurrence de s'écarter de cette pratique; qu'en effet, le renvoi au Ministčre public de la cause par le Tribunal de police a permis au recourant d'obtenir une nouvelle appréciation des données qui devraient ętre versées au dossier pénal, ce qui laisse supposer que dans la situation particuličre de l'admission de réquisitions de preuves ŕ la suite de l'avis de clôture au sens de l'art. 318 CPP, la voie du recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP pourrait ne pas entrer en considération (voir également dans ce sens, SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 9 ad art. 318 CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 12 ad art. 318 CPP); qu'en revanche, cette incertitude suffit pour estimer que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succčs et que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre admise (art. 64 al. 1 LTF); qu'il y a donc lieu de statuer sans frais, de désigner Me Saskia Ditisheim en tant qu'avocate d'office et d'allouer ŕ cette derničre une indemnité ŕ titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral; qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce : 1. La cause 1B_306/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas alloué de dépens. 3. La requęte d'assistance judiciaire est admise. Me Saskia Ditisheim est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure fédérale. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 décembre 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Chaix La Greffičre : Kropf