Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_309/2011 Arręt du 29 aoűt 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Romanos Skandamis, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale, refus de retrait de pičce du dossier, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 mai 2011. Faits: A. X.________ a été interpellé le 7 avril 2011 ŕ Genčve dans le cadre d'une enquęte portant sur un trafic de cocaďne. Il a été entendu par la police genevoise et par le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public). Dčs lors que les déclarations des prévenus étaient contradictoires, le Ministčre public a décidé de procéder en date du 8 avril 2011 ŕ une confrontation, ŕ laquelle X.________ s'est vainement opposé au motif qu'il n'avait pas pu consulter le dossier. Le prénommé s'est exprimé au cours de l'audience de confrontation, au terme de laquelle il a demandé que le procčs-verbal de ladite audience soit retiré du dossier. Le Ministčre public a rejeté cette requęte par ordonnance du 9 avril 2011. Par arręt du 13 mai 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. La Cour de justice a notamment considéré que le recourant n'établissait pas avoir subi un préjudice en raison du refus de l'accčs au dossier et qu'il ne démontrait pas en quoi une éventuelle violation de l'art. 101 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) devrait conduire au retrait du procčs-verbal de l'audience en cause. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, de constater la violation de l'art. 32 al. 2 Cst. et de l'art. 101 al. 1 CPP, de dire que le procčs-verbal de l'audience de confrontation du 8 avril 2011 doit ętre retiré de la procédure et, subsidiairement, de retourner le dossier ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43; 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arręts cités). 1.1 La contestation portant sur la procédure pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. La décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Seule l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. a LTF entre en considération en l'espčce, de sorte que la décision attaquée doit ętre susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant. En matičre pénale, la partie recourante doit ętre exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 s.; 133 IV 335 consid. 4 p. 338, 139 consid. 4 p. 141). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en principe pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95 et les arręts cités). En l'occurrence, il est douteux que le refus de retirer du dossier le procčs-verbal litigieux cause au recourant un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cette question peut cependant demeurer indécise, dčs lors que le recours est irrecevable pour une autre raison. 1.2 Le recourant perd en effet de vue que la décision incidente attaquée n'a pas pour objet le refus de donner accčs au dossier avant l'audience de confrontation, mais bien le refus de retirer du dossier le procčs-verbal de cette audience. Cette décision, rendue par le Ministčre public le 9 avril 2011, est d'ailleurs intitulée sans équivoque "ordonnance de refus de retrait de pičce du dossier". Le recourant concentre néanmoins son argumentation sur le refus de lui donner accčs au dossier, qui violerait selon lui les art. 32 al. 2 Cst. et 101 al. 1 CPP. Dans le cadre du présent recours, il ne saurait toutefois se borner ŕ remettre en cause cette décision préalable ŕ la décision attaquée. Il prétend certes que le vice allégué aurait dű amener le Ministčre public ŕ accéder ŕ sa demande visant ŕ retirer du dossier le procčs-verbal litigieux, mais il ne démontre pas en quoi la décision rejetant cette requęte violerait les art. 32 al. 2 Cst. et 101 al. 1 CPP ou d'autres dispositions légales. Il avait pourtant déjŕ été rendu attentif ŕ la nécessité d'une motivation sur ce point par la Cour de justice (cf. arręt attaqué, consid. 3 in fine). Or, c'est bien sur cette question qu'auraient dű porter les griefs du recours pour ętre recevables. En effet, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués dans le cadre déterminé par la décision attaquée et il ne lui appartient pas de vérifier d'office si cette décision est en tous points conforme au droit ou de rechercher toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Conformément aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombait au recourant d'exposer, au moins succinctement, en quoi l'acte attaqué viole le droit au sens des art. 95 ss LTF (ATF 136 I 49 consid. 1.4.1 p. 53 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, il appartenait donc au recourant de démontrer, dans l'hypothčse oů son droit de consulter le dossier avant la confrontation aurait été violé, en quoi la décision refusant de retirer ce procčs-verbal litigieux du dossier serait contraire au droit. Une telle démonstration faisant défaut, il n'est pas possible d'entrer en matičre sur le recours. 2. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire, dčs lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit par conséquent supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener