Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_310/2010 Arręt du 4 novembre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, avocat, intimé. Objet récusation de l'avocat d'office, recours contre l'arręt du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 24 aoűt 2010. Faits: A. Dans le cadre d'une procédure pénale dirigée ŕ Fribourg contre A.________, ce dernier a été pourvu successivement, depuis 2005, de cinq avocats d'office, en dernier lieu Me B.________, désigné le 10 mai 2007. Un premier jugement est intervenu le 6 mars 2008, confirmé en appel le 13 mai 2009. Le 9 juin 2009, A.________ a demandé la récusation de son avocat d'office, requęte déclarée sans objet parce que la procédure avait pris fin. Le 17 aoűt 2010, Me B.________ s'adressa au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-aprčs: le Président). Rappelant qu'une procédure SR 35 III était encore pendante devant le Juge d'instruction, il désirait savoir si son mandat d'office se poursuivait dans ce cadre. Par arręt du 24 aoűt 2010, le Président a considéré que le mandat d'office attribué le 10 mai 2007 valait également pour la procédure SR 35 III. Me B.________ connaissait bien le dossier, qui avait trait pratiquement aux męmes personnes et aux męmes griefs que précédemment. Rien ne permettait de penser que la défense assurée par l'avocat serait insuffisante. B. Par acte du 22 septembre 2010, A.________ forme un recours par lequel il demande l'annulation de l'arręt du 24 aoűt 2010 et, subsidiairement, la nomination de Me C.________ comme avocat d'office. Le Président n'a pas formulé d'observations. Sans se prononcer sur les griefs formulés ŕ son encontre, Me B.________ estime que le lien de confiance avec son client est définitivement rompu et que l'exécution de son mandat relčve désormais de l'impossible. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office la qualification juridique et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). 1.1 La contestation portant sur une décision relative ŕ la défense d'office en matičre pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF. 1.2 Le recours en matičre pénale, au sens de cette disposition, est ouvert contre les décisions prises, comme en l'espčce - faute de voie de recours cantonale - en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). En sa qualité d'inculpé dans la procédure pénale, le recourant a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). 1.3 La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office constitue une décision incidente qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209; 111 Ia 276 consid. 2b p. 278). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'ętre assisté par le défenseur désigné et l'atteinte ŕ la relation de confiance n'empęche en rčgle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut ętre admise que dans des circonstances particuličres faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intéręts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intéręts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263), ou encore lorsque l'autorité refuse arbitrairement de tenir compte des voeux émis par la partie assistée (arręts 1B_74/2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2). 1.4 En l'occurrence, le recourant élčve une série de griefs ŕ l'égard de son avocat, auquel il reproche de l'avoir trahi lors du premier procčs en n'exigeant pas la production immédiate des procčs-verbaux d'audiences et en refusant de demander une révision. Indépendamment de ces critiques, le recourant n'encourt pas ŕ ce stade de préjudice irréparable. En effet, la décision attaquée ne fait que répondre ŕ une question de l'avocat quant ŕ la poursuite de son mandat d'office. Męme si elle retient incidemment que le recourant bénéficie toujours d'une défense suffisante, elle ne fait que constater la continuation du mandat, sans se prononcer sur une demande de changement d'avocat d'office, telle qu'elle avait été formulée le 9 juin 2009. Le recourant dispose donc encore de la possibilité de demander ŕ l'autorité intimée un changement d'avocat d'office pour la procédure SR 35 III, en reprenant les motifs soulevés dans son recours. 2. Faute de dommage irréparable, le recours est dčs lors irrecevable. Compte tenu des circonstances, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 4 novembre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz