Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_310/2015 Arręt du 15 septembre 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ SA, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet séquestre, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Dans le cadre d'une procédure pénale pour blanchiment d'argent aggravé, escroquerie par métier et faux dans les titres, le Ministčre public de la Confédération a ordonné en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société A.________ SA auprčs de la banque B.________ AG. Le 15 juillet 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ SA contre cette décision. Le męme jour, elle a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 5 mai 2015 par cette męme société contre la décision du Ministčre public de la Confédération du 30 avril 2015 ayant trait ŕ la réalisation des valeurs patrimoniales séquestrées sur la relation bancaire précitée. Le 2 aoűt 2015, A.________ SA a saisi la Cour des plaintes d'un nouveau recours en concluant ŕ la levée immédiate du séquestre. Invitée ŕ compléter son recours qui ne répondait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, elle a déposé le 7 aoűt 2015 un mémoire identique, ŕ quelques détails prčs, au précédent. Statuant le 25 aoűt 2015, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable parce qu'il était insuffisamment motivé et qu'il était abusif et téméraire. A.________ SA a recouru le 11 septembre 2015 contre cette décision auprčs du Tribunal fédéral. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente ŕ l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). En outre, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 3. La Cour des plaintes a considéré que le recours formé devant elle le 2 aoűt 2015 et complété le 7 aoűt 2015 ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 CPP. Elle a également retenu que le procédé consistant ŕ déposer un nouveau recours sur la base de griefs identiques ŕ ceux dont elle a jugé moins d'un mois auparavant se révélait manifestement abusif et téméraire. Elle a déclaré le recours irrecevable pour ces deux motifs. La recourante soutient que l'irrecevabilité de son recours au motif qu'il serait confus et insuffisamment motivé serait un prétexte pour ne pas entrer en matičre sur la validité du séquestre et qu'elle violerait en conséquence son droit d'ętre entendue. On peut admettre ce faisant qu'elle remet en cause le premier motif retenu pour déclarer son recours irrecevable. En revanche, elle ne conteste pas que ses écritures des 2 et 7 aoűt 2015 reprenaient les męmes griefs que ceux que la Cour des plaintes avaient traités dans ses décisions rendues le 10 juillet 2015. Elle ne cherche pas davantage ŕ démontrer en quoi il était insoutenable ou d'une autre maničre contraire au droit de retenir que son recours était abusif et téméraire et de le déclarer irrecevable pour cette raison. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espčce, la décision attaquée se fonde sur une double motivation et doit par conséquent ętre déclaré irrecevable. 4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arręt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 15 septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin