Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_311/2012 Arręt du 4 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Audrey Moret, avocate, recourant, contre Y.________, Z.________, représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat, intimés, Ministčre public de la République et canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; non-entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 30 avril 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 17 février 2012, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur les plaintes pénales déposées le 18 janvier 2011 par Y.________ et Z.________ pour dénonciation calomnieuse contre X.________. Statuant le 30 avril 2012 sur recours des plaignants, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a annulé cette décision et retourné la procédure au Ministčre public pour qu'il poursuive X.________ du chef d'induire la justice en erreur. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Chambre pénale de recours du 30 avril 2012 et de confirmer l'ordonnance de non-entrée en matičre du Ministčre public du 17 février 2012. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. La voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'arręt attaqué annule l'ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte déposée par les intimés pour dénonciation calomnieuse et renvoie la cause au Ministčre public pour qu'il poursuive le recourant du chef d'induire la justice en erreur. Il ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre celui-ci et revęt un caractčre incident (cf. arręts 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2 et 6S.213/2006 du 27 juin 2006 consid. 2). Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173); un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Or, selon une jurisprudence constante, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours annule une ordonnance de non-entrée en matičre et renvoie la cause ŕ la juridiction inférieure pour qu'elle ouvre une instruction ou qu'elle rende une ordonnance pénale n'entraîne pas de dommage irréparable pour le prévenu (cf. arręts 1B_648/2011 du 2 décembre 2011 consid. 2.1, 1B_581/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2, 1B_558/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2, 1B_353/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2 et 1B_115/2011 du 16 mars 2011 consid. 2). Le recourant, ŕ qui il incombait de démontrer l'existence d'un tel préjudice dčs lors que celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), n'invoque aucune circonstance qui permettrait d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier. L'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas davantage réalisée au vu de l'infraction visée, la Chambre pénale de recours laissant męme entrevoir la possibilité pour le Ministčre public de rendre immédiatement une ordonnance pénale. Aucune des deux conditions alternatives visées ŕ l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée, l'arręt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 4 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin