Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_312/2016 Arręt du 10 novembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Karlen. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministčre public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet refus de prononcer des séquestres par voie d'entraide judiciaire internationale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 17 juin 2016. Faits : A. Dans le cadre d'une instruction pénale contre B.________ pour fraude dans la saisie et diminution d'actifs au préjudice des créanciers, A.________, partie plaignante, a requis du Ministčre public de l'arrondissement de La Côte le séquestre, par voie d'entraide judiciaire, de créances et d'avoirs bancaires en Inde. Par ordonnance du 13 avril 2016, le Ministčre public a refusé de mettre en oeuvre l'entraide judiciaire internationale, considérant que cette mesure prendrait trop de temps pour un résultat aléatoire. Par arręt du 17 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la partie plaignante contre cette ordonnance, considérant qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'un recours contre une décision prise en matičre d'entraide internationale en matičre pénale. B. Agissant par la voie d'un recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable son recours cantonal et de prononcer les divers séquestres requis, subsidiairement de réformer l'arręt cantonal en ce sens que son recours est transmis au Tribunal pénal fédéral, plus subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre des recours pénale et le Ministčre public se réfčrent ŕ l'arręt attaqué, sans observations. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale. Le recours est en soi recevable comme recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF. Le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal. Sur le fond, la contestation porte sur le refus de procéder au séquestre de créances et d'un compte bancaire, décision de caractčre incident. Toutefois, la cour cantonale ayant estimé que la cause devait ętre soumise au Tribunal pénal fédéral, sa décision porte sur l'existence męme d'une voie de recours cantonale de sorte que le recours est recevable indépendamment de l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arręts 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1; 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 1 publié in SJ 2015 I 73). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant estime que le refus de mettre en oeuvre l'entraide judiciaire pénale en vue de procéder ŕ un séquestre constituerait une décision au sens de l'art. 263 CPP susceptible d'un recours cantonal selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP. A supposer que cela ne soit pas le cas, la cour cantonale aurait dű transmettre le recours ŕ l'autorité prétendument compétente, soit la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministčre public et des autorités pénales compétentes en matičre de contraventions. Il est irrecevable notamment lorsque le ministčre public rejette une réquisition de preuves qui peut ętre réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de premičre instance. Par ailleurs, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes ŕ recours par le CPP ne peuvent pas ętre attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (arręt 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Les décisions ordonnant ou refusant d'ordonner un séquestre, en application de l'art. 263 CPP, sont donc de celles qui peuvent faire l'objet d'un recours. 2.2. L'arręt attaqué considčre ŕ tort que la décision de refus du Ministčre public constituerait une décision en matičre d'entraide judiciaire. Le Ministčre public n'a en effet pas agi comme autorité chargée de l'exécution d'une demande d'entraide étrangčre (art. 1 let. a et b EIMP) et n'a pas délégué la poursuite pénale ŕ l'étranger (art. 1 let. c EIMP), mais a simplement, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) refusé d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale. Une telle décision est attaquable en vertu de l'art. 393 al. 1 CPP, indépendamment du fait que la mesure devrait ensuite ętre exécutée ŕ l'étranger par voie de commission rogatoire. 3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre pénale de recours pour qu'elle statue sur le recours déposé devant elle. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens pour la procédure fédérale, ŕ la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, ŕ la charge du canton de Vaud. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 novembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz