Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_313/2011 Arręt du 21 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, chemin des Alouettes 4, 1024 Ecublens, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet procédure pénale, refus d'entrée en matičre, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 3 mars 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matičre sur la plainte pénale déposée le 9 janvier 2011 par A.________ contre B.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance sur recours du plaignant au terme d'un arręt rendu le 4 mai 2011. Par acte du 17 juin 2011, A.________ a recouru contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le recourant indique dans son mémoire avoir retiré le 17 mai 2011 ŕ la poste le pli contenant l'arręt attaqué, ce que confirment les données disponibles selon le systčme "Track & Trace" de la Poste suisse. Le délai de recours a ainsi commencé ŕ courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu ŕ échéance le jeudi 16 juin 2011. Remis ŕ la poste le 17 juin 2011, le recours est par conséquent tardif et doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin