Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_313/2017 Arręt du 26 juillet 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Ministčre public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matičre sur la dénonciation, respectivement la plainte, déposée par A.________ contre les Juges cantonaux Joël Krieger, Christophe Maillard et Guillaume Perrot ainsi que contre le Procureur Stéphane Coletta, la Juge de paix Martine Mottier et B.________. Le 22 mai 2017, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprčs de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Dans le męme acte, il a requis la récusation de tous les magistrats vaudois. Par arręt du 1 er juin 2017, le Tribunal cantonal a déclaré la demande de récusation irrecevable et a rejeté le recours. Par acte du 21 juillet 2017, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt du 1 er juin 2017 et a demandé l'assistance judiciaire. 2. Le recourant sollicite la récusation de l'ensemble des "151 juges fédéraux" en raison d'une attitude partiale ŕ son égard et conclut ŕ ce que le Tribunal fédéral prenne acte de son recours en tant que dépositaire. Le recourant fonde l'inimitié alléguée des juges fédéraux ŕ son égard sur une lettre datant de 2010 que l'ancien président de la Cour de droit pénal, Dominique Favre, avait adressée au Président du Tribunal fédéral. Il ressort de cette lettre qu'une affaire concernant le recourant en 2010 n'avait pu ętre confiée pour son traitement ni ŕ la Cour de droit pénal ni ŕ la Ire Cour de droit public en raison des relations personnelles et fonctionnelles des membres de la Cour avec deux juges qui étaient dénonciateurs dans cette męme cause. La récusation des juges de la Cour de droit pénal et de la Ire Cour de droit public était donc motivée non par une inimitié personnelle ŕ l'égard du recourant mais par les liens de collégialité qui unissaient les juges des deux Cours ŕ certains dénonciateurs. Par ailleurs, le recourant expose qu'il a déposé, le 21 juin 2017, une plainte contre la Suisse pour violation de différents articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU auprčs du Haut-Commissariat des droits de l'homme, arguant que les "acteurs du Tribunal fédéral n'avaient plus la légitimité d'exercer leurs fonctions". Cet élément ne permet pas non plus de justifier la récusation en bloc des juges fédéraux et ne saurait avoir pour effet de paralyser le fonctionnement du Tribunal fédéral. Par conséquent, le recourant ne rend pas vraisemblables les faits qui motivent sa demande de récusation, conformément ŕ l'art. 36 al. 1, 2 čme phrase, LTF, de sorte que sa requęte est irrecevable. Dans ce cas, la demande de récusation peut ętre écartée par la juridiction elle-męme, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arręts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Pour le reste, la conclusion prise par le recourant tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral soit uniquement "dépositaire" du recours doit ętre écartée, comme l'a constaté la Cour de droit pénal dans son ordonnance du 2 juin 2017 dans la cause 6B_501/2017. 3. Le recourant reproche encore ŕ l'instance précédente d'avoir déclaré irrecevable sa demande de récusation en bloc de tous les magistrats vaudois, au motif qu'aucun grief nouveau n'appuyait cette nouvelle demande de récusation en bloc alors qu'elle lui avait expressément indiqué qu'elle n'entrerait pas en matičre sur une nouvelle requęte fondée sur des griefs identiques, dans un précédent arręt. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). On cherche en vain dans le mémoire de recours une quelconque argumentation ŕ l'encontre de la motivation retenue par le Tribunal cantonal pour écarter la demande de récusation. Le recourant n'expose pas quel est l'élément nouveau - que l'instance précédente n'aurait pas pris en compte - pouvant faire redouter une activité partiale de tous les magistrats vaudois. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de récusation des juges fédéraux est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller