Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_315/2012 Arręt du 11 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Etienne Campiche, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 mai 2012. Faits: A. A.________, ressortissant suisse né en 1977, se trouve en détention provisoire depuis le 31 octobre 2011 sous la prévention, entre autres infractions, de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et simples et mise en danger de la vie d'autrui. Il lui est reproché d'avoir, lors d'une altercation ŕ Lucens le 31 octobre 2011, prčs du domicile de la famille A.________, tiré plusieurs coups de feu sur un véhicule, puis d'avoir pris en chasse ce véhicule, faisant ŕ nouveau feu sur lui ŕ plusieurs reprises. L'un des occupants a été gričvement blessé. Il est aussi mis en cause pour avoir, le męme soir avec son frčre, agressé une personne qui lui devait de l'argent. B. La détention provisoire a été ordonnée, puis prolongée pour trois mois par ordonnances des 4 novembre 2011 et 25 janvier 2012, en raison des risques de collusion et de récidive. Par ordonnance du 24 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a rejeté une demande de mise en liberté et autorisé une nouvelle prolongation de trois mois de la détention jusqu'au 30 juillet 2012. C. Par arręt du 7 mai 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette derničre ordonnance. Les charges n'étaient pas contestées par le prévenu. Celui-ci avait agi dans le cadre d'un litige divisant des membres de la communauté kosovare; ce conflit ne paraissait pas réglé, de sorte que le risque de représailles était important. L'intéressé avait aussi commis une agression peu avant, dans le cadre d'un litige financier. Selon les conclusions déposées oralement par les experts, il existait un risque de récidive "léger ŕ moyen" dans le cas oů le prévenu se retrouverait dans la męme situation. L'existence d'un risque pour la sécurité justifiait le maintien en détention. D. Par acte du 29 mai 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande la réforme de l'arręt précité (en ce sens que la demande de prolongation de la détention est rejetée) ainsi que sa mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Chambre des recours pénale et le Ministčre public se réfčrent ŕ l'arręt attaqué, sans observations. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). Les conclusions présentées sont en soi recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 1.2 Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arręt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il admet avoir tiré plusieurs coups de feu sur un véhicule qu'il a ensuite pris en chasse. Cette fusillade a pour origine un litige qui divise les membres de la communauté kosovare. Il reconnaît aussi sa mise en cause pour une agression commise peu avant avec son frčre, ŕ propos d'une dette du recourant ŕ l'encontre de la victime. Contestant certaines affirmations retenues par la cour cantonale, le recourant estime que le risque de récidive, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, ne serait pas suffisant. Il relčve que selon la jurisprudence, un tel risque ne peut ętre retenu, en l'absence d'antécédents, que dans des cas particuliers (crime ou délit grave et pronostic trčs défavorable). En l'occurrence, le recourant n'a auparavant commis aucune infraction du męme genre et les experts psychiatres ont qualifié le risque de récidive de "léger ŕ moyen", en relevant qu'il n'existait aucun trouble psychiatrique. Certains éléments de fait retenus par la cour cantonale (guerre des clans et expédition punitive) ne seraient pas démontrés et des éléments ŕ décharge auraient été ignorés. Les quatre autres prévenus auraient été libérés depuis plusieurs mois. Le maintien en détention, malgré l'absence d'un risque de récidive, violerait en outre la présomption d'innocence. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut ętre ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves aprčs avoir déjŕ commis des infractions du męme genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est trčs défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arręts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut ętre également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intéręt ŕ la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arręt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7, publié in SJ 2011 I p. 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 2.2 En l'occurrence, le recourant se voit reprocher d'avoir dans un premier temps agressé, avec son frčre, une personne qui lui devait de l'argent. Par la suite, une voiture, occupée notamment par celui qu'il avait agressé, serait venue ŕ deux reprises au domicile du recourant et de sa famille. La seconde fois, le recourant aurait tiré plusieurs coups de feu en visant l'habitacle du véhicule. Il l'aurait ensuite pris en chasse et tiré ŕ nouveau plusieurs coups de feu. L'un des occupants a été gričvement blessé. Les faits reprochés au recourant apparaissent ainsi d'une gravité certaine. Le fait de tirer sur les occupants d'un véhicule est évidemment de nature ŕ blesser ou tuer l'un d'eux. Il comportait aussi un risque, tout aussi évident, de blesser ou de tuer une tierce personne, la fusillade ayant eu lieu en pleine rue. Les experts ont relevé que le recourant a agi en étant pleinement responsable et le recourant ne prétend pas s'ętre trouvé en état de légitime défense. Les experts ont relevé qu'il existait un risque de récidive "s'il devait ętre confronté ŕ des difficultés similaires ŕ celles qui ont mené ŕ son incarcération". Un tel risque existe puisque, comme le relčve la cour cantonale, les faits s'inscrivent dans un rčglement de comptes qui, s'il ne peut ętre qualifié de guerre des gangs, implique manifestement la possibilité de vengeances réciproques. De telles considérations reposent sur des éléments concrets et ne sauraient, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, ętre qualifiées de discriminatoires. Compte tenu de la gravité des actes reprochés et des circonstances dans lesquels ils se sont déroulés, on peut admettre ŕ ce stade qu'une mise en liberté du recourant serait de nature ŕ compromettre sérieusement la sécurité au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. 2.3 Le recourant relčve que quatre autres prévenus ont été remis en liberté, mais il ne se plaint pas d'une inégalité de traitement et n'explique pas - alors que cette démonstration lui incombe, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel au sens de l'art. 106 al. 2 LTF - en quoi la situation de ces personnes ressemblerait ŕ la sienne au point d'imposer un traitement identique. Quant au grief tiré de la présomption d'innocence, il doit lui aussi ętre écarté, le recourant se bornant ŕ contester, par ce biais, la réalisation des conditions posées ŕ l'art. 221 CPP. Au demeurant, il ressort du dossier que la détention du recourant ne devrait pas se prolonger indűment. En effet, dans sa demande de prolongation de la détention du 13 avril 2012, le Ministčre public indique que, sous réserve de la réception du rapport de synthčse de la police et de l'audition d'un témoin, un renvoi en jugement pourrait avoir lieu dans le délai de prolongation demandé. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les conditions en sont réunies. Me Etienne Campiche est désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Etienne Campiche est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 11 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz