Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_316/2010 Arręt du 4 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet détention préventive, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a été arręté le 4 juillet 2010 et placé en détention préventive en tant que prévenu de menaces qualifiées, violation de domicile et insoumission ŕ une décision de l'autorité. Il lui est reproché d'avoir pénétré sans droit dans l'appartement de son ex-épouse et d'avoir dirigé en direction de celle-ci un pistolet contenant de la munition mais non chargé. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 17 aoűt 2010 que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée par arręt du 3 septembre 2010. A.________ a recouru contre cet arręt dans un acte adressé le 22 septembre 2010 au Tribunal cantonal, que ce dernier a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, avec le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. L'arręt attaqué, qui confirme en derničre instance cantonale le maintien du recourant en détention préventive, peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espčce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal cantonal a considéré que le maintien du recourant en détention préventive se justifiait par un risque de réitération, estimant au surplus que cette mesure était encore proportionnée au regard de la gravité des infractions imputées au prévenu, de ses antécédents, du danger de récidive et de la durée de la détention déjŕ subie. Or, le recourant se borne ŕ demander l'annulation de l'arręt attaqué, qu'il tient pour inadmissible, sans chercher ŕ démontrer en quoi il était arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit de conclure ŕ l'existence d'un risque de récidive fondé sur les conclusions d'experts psychiatres. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives ŕ la recevabilité des recours. Il peut donc ętre nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Il ressort du dossier cantonal et de l'arręt attaqué que les intéręts du recourant sont défendus dans la procédure pénale par Me Franck Ammann, avocat ŕ Lausanne, auquel un exemplaire de l'arręt attaqué a d'ailleurs été notifié. Ainsi assisté, le recourant pourra donc ętre en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives ŕ sa détention en respectant les formes prévues par la loi, raison pour laquelle il y a lieu de communiquer une copie du présent arręt, pour information, ŕ cet avocat. 4. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ Me Franck Ammann, avocat ŕ Lausanne. Lausanne, le 4 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin