Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_316/2013 Ordonnance du 11 novembre 2013 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffičre: Mme Arn. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Michel Montini, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, Y.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, partie intéressée. Objet séquestre pénal, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 13 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 16 juillet 2013, la Procureure du Parquet régional de La Chaux-de-fonds (ci-aprčs: la Procureure) a ordonné le séquestre du véhicule VW Golf - immatriculé au nom de X.________ - dans le cadre d'une instruction pénale ouverte ŕ l'encontre de Y.________ pour violation grave qualifiée des rčgles de la circulation routičre (art. 90 al. 3 LCR). 2. Par arręt du 13 aoűt 2013, l'Autorité de recours en matičre pénale (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de séquestre précitée. Elle a considéré que le séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l'art. 90a LCR respectait le principe de la proportionnalité. 3. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt entrepris et de lever le séquestre portant sur son véhicule. Il invoque la garantie de la propriété et se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. 4. Par ordonnance du 30 octobre 2013, la Procureure a levé la mesure de séquestre litigieuse avec effet immédiat. Par courrier du męme jour adressé au Tribunal fédéral, celle-ci a indiqué que, dans ces conditions, le recours actuellement pendant devant le Tribunal de céans paraissait sans objet. Quant ŕ X.________, il a estimé que cette ordonnance de levée du séquestre constituait un acquiescement de l'autorité intimée; il priait le Tribunal fédéral de statuer sur les frais et dépens. 5. La levée du séquestre prononcée le 30 octobre 2013 par la Procureure rend sans objet la présente procédure. Il en découle que la présente procédure doit ętre rayée du rôle par le juge instructeur, qui statue comme juge unique (cf. art. 32 al. 2 LTF). 6. Lorsqu'un procčs devient sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procčs par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). La décision sur les frais et dépens se fonde en premier lieu sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375). En l'espčce, la décision du 30 octobre 2013 de la Procureure ne mentionne aucune circonstance particuličre nouvelle. Il y a dčs lors lieu de considérer que l'autorité intimée succombe dans la présente procédure, d'autant qu'il apparaît d'emblée douteux que l'exigence légale du risque de commission par le prévenu "d'autres violations graves des rčgles de la circulation" au sens de l'art. 90a al. 1 let. b LCR ait été satisfaite. Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant a droit ŕ des dépens arrętés ŕ 2'000 fr., ŕ charge de l'Etat de Neuchâtel (art. 68 al. 1 LTF). Invité ŕ se prononcer dans le cadre de la procédure fédérale, le prévenu, assisté d'un avocat, a également droit ŕ une indemnité de dépens, ŕ charge de l'Etat de Neuchâtel; celle-ci est fixée ŕ 300 fr., dans la mesure oů le prévenu ne s'est signalé que par de trčs brčves observations, se contentant pour l'essentiel d'adhérer aux conclusions formulées par le recourant. 7. Les frais de la procédure antérieure ne peuvent ętre répartis autrement que si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée (art. 67 LTF), ce qui n'est pas le cas en l'espčce puisque la cause est devenue sans objet. Cependant, comme la décision de levée du séquestre rend aussi "sans objet" l'arręt rendu le 13 aoűt 2013 par le Tribunal cantonal, la cause lui est renvoyée pour nouvel examen des frais de la procédure de recours devant lui (cf. arręt 5A.657/2010 du 17 mars 2011 consid. 3.5; arręt 2C_676/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.3 et les références citées). Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le canton de Neuchâtel versera des indemnités de dépens de 2'000 fr. ŕ X.________ et de 300 fr. ŕ Y.________ pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La cause est renvoyée ŕ l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois pour nouvel examen des frais et dépens de la procédure de recours devant elle. 5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 11 novembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Arn