Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_317/2015 Arręt du 29 septembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli, Eusebio, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Cédric Kurth, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet légalité de la détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 7 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 26 juillet 2015, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genčve a autorisé le placement de A.________ en détention provisoire jusqu'au 9 aoűt 2015 en raison d'un risque de collusion. A.________ a recouru le lendemain contre cette décision auprčs de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Le 30 juillet 2015, il a informé la juridiction de recours qu'il avait été libéré le męme soir, ce qui rendait sans objet sa demande de mesures superprovisionnelles tendant ŕ sa libération immédiate. Il a maintenu son recours dans le sens oů il y a formellement lieu de lui donner acte que son placement en détention provisoire au seul motif du risque de collusion était illicite. Au terme d'un arręt rendu le 7 aoűt 2015 et notifié le 11 aoűt 2015 que A.________ a déféré le 15 septembre 2015 auprčs du Tribunal fédéral, la Chambre pénale de recours a déclaré le recours sans objet, dans la mesure oů il était recevable, et rayé la cause du rôle. 2. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre la décision de la Chambre pénale de recours qui déclare sans objet le recours formé par A.________ contre son placement en détention provisoire suite ŕ sa remise en liberté et qui raie la cause du rôle. Conformément ŕ l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 aoűt inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable aux causes qui concernent la détention provisoire (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274) ou ses modalités (arręt 1B_226/2008 du 29 septembre 2008 consid. 4.1) ni ŕ celles qui visent les mesures de substitution de cette détention (arręts 1B_172/2014 du 8 aoűt 2014 consid. 2 et 1B_1/2010 du 5 février 2010 consid. 1.2). Dans ces domaines, l'exigence de célérité de la procédure ne se concilie pas avec la suspension des délais ( Jean-Marie Frésard, Commentaire de la LTF, n. 15 ad art. 46 LTF; Amstutz/ Arnold, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 13 ad art. 47 LTF). En l'occurrence, il est constant que si la Cour de justice avait dű se prononcer au fond sur la conformité de la détention provisoire au regard des art. 221 et 237 CPP, sa décision aurait dű ętre contestée dans le délai de trente jours suivant sa notification, sans tenir compte des féries judiciaires, conformément ŕ la jurisprudence précitée. A fortiori il doit en aller de męme de la décision qui déclare sans objet le recours formé contre la détention provisoire consécutivement ŕ la libération du recourant et qui raie la cause du rôle sans entrer en matičre sur la conclusion nouvelle de celui-ci visant ŕ ce qu'il lui soit donné acte que cette mesure de contrainte était illégale sous prétexte qu'elle était motivée par un risque de collusion purement abstrait. Cette décision concerne en effet également la détention provisoire au sens large (cf. ATF 140 I 125 consid. 2.3 p. 130). Le recours, déposé le 15 septembre 2015 en tenant compte ŕ tort des féries, est dčs lors tardif et doit ętre déclaré irrecevable. En indiquant, ŕ la fin de son arręt, les voies de recours disponibles, la Chambre pénale de recours a précisé que le recours au Tribunal fédéral devait ętre formé "dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt attaqué". L'autorité cantonale a donc reproduit la rčgle légale (art. 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai. Il n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de recours, d'information susceptible d'inciter le recourant ŕ agir aprčs l'expiration du délai légal en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 15 aoűt 2015. En d'autres termes, les rčgles de la bonne foi ne commandent pas en l'espčce d'appliquer exceptionnellement l'art. 46 al. 1 LTF pour admettre une suspension du délai de recours pendant les féries judiciaires (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.3 p. 275). Au demeurant une telle indication n'est pas requise (cf. ATF 141 III 170 consid. 3 p. 172). 3. Vu les circonstances, le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 29 septembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin