Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_319/2017 Arręt du 26 juillet 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne. Objet Procédure pénale; séquestre, recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 3 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le Ministčre public de la Confédération conduit une instruction pénale ŕ l'encontre de A.________ pour des actes de blanchiment d'argent aggravé perpétrés notamment par le biais de la société B.________ AG dont le prénommé est actionnaire. Par décision du 17 octobre 2014, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a ordonné la dissolution de B.________ AG. Le 9 janvier 2017, B.________ AG a été radiée du registre du commerce. Le 1 er mars 2017, le Ministčre public de la Confédération a ordonné le séquestre d'un compte bancaire détenu par B.________ AG auprčs de C.________ SA. Par décision du 3 juillet 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cette décision, faute de qualité pour agir. Par acte du 21 juillet 2017, A.________ recourt au Tribunal fédéral et lui demande d'annuler la décision du 3 juillet 2017. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Le recourant sollicite aussi la récusation des trois juges du Tribunal pénal fédéral qui ont rendu la décision du 3 juillet 2017 "jusqu'ŕ la fin de l'enquęte du procureur fédéral extraordinaire". Fűt-elle motivée, cette demande serait irrecevable, puisqu'elle ne se rapporte pas ŕ l'objet du présent litige. 3. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Sur le fond, le litige porte sur le refus de lever un séquestre prononcé par le Ministčre public de la Confédération dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe ouvert dans la mesure oů la décision attaquée porte sur une mesure de contrainte (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94), nonobstant son caractčre incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). La Cour des plaintes ayant refusé d'entrer en matičre sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours peut ętre portée devant le Tribunal fédéral. 4. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). 5. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intéręt juridiquement protégé ŕ l'annulation ou ŕ la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intéręt juridiquement protégé est reconnu ŕ celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intéręt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement ŕ un droit réel sur des espčces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure oů il n'est qu'indirectement touché (arręts 1B_253/2014 du 20 février 2015 consid. 1.1; 1B_574/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.2 et 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2 in SJ 2012 I p. 353). En application de cette jurisprudence, l'instance précédente a refusé la qualité pour agir au recourant qui ne conteste pas n'ętre ni le titulaire de la relation bancaire en cause, ni le propriétaire au sens du droit civil des avoirs saisis, ni leur ayant droit économique. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. On cherche d'ailleurs en vain dans le recours une quelconque critique de l'appréciation juridique opérée par les premiers juges. Le recourant se contente en effet de citer les écritures du Ministčre public de la Confédération devant le Tribunal pénal fédéral, sans réellement remettre en cause l'argumentation de l'instance précédente. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. 6. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 26 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller