Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_321/2018 Arręt du 10 juillet 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Bernard Dénéréaz, Procureur de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne, intimé, Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet Procédure pénale; récusation, recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2018 (114 - PE18.003551). Considérant en fait et en droit : 1. Le 11 novembre 2017, B.________ aurait profité de l'état d'inconscience dans lequel se trouvait alors son époux, A.________, pour accéder au téléphone portable de celui-ci et en extraire des données confidentielles qu'elle aurait ensuite transmises ŕ son avocat et que celui-ci aurait produites lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 12 janvier 2018 devant la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par actes séparés du 10 février 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre son épouse, l'avocat de cette derničre et la Vice-président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les trois affaires ont été attribuées au Procureur de l'arrondissement de Lausanne Bernard Dénéréaz. La plainte pénale dirigée contre la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 9 mars 2018 que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmée le 23 avril 2018 sur recours du plaignant. La plainte pénale déposée contre l'avocat de B.________ a également fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 12 mars 2018 et notifiée au plaignant le 25 mai 2018. Le 28 mars 2018, le Procureur a ouvert une instruction pénale contre B.________ sous la cote PE18.003551 pour avoir accédé sans droit au contenu du téléphone portable de son conjoint. Entendue le 9 mai 2018 comme prévenue, elle a reconnu avoir consulté le téléphone portable de son mari aprčs avoir effectué le code d'accčs qu'elle connaissait. Elle a indiqué au surplus que les documents produits par son avocat ŕ l'audience du 12 janvier 2018 auraient été trouvés non pas dans le téléphone mais sur l'ordinateur familial. Par avis de prochaine clôture du 14 mai 2018, le Procureur a informé A.________ de son intention d'ordonner le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________. Le 18 mai 2018, A.________ a déposé une demande tendant ŕ la récusation du Procureur Bernard Dénéréaz, ŕ l'annulation de l'avis de prochaine clôture et au renvoi de la cause ŕ une nouvelle autorité compétente pour nouvelle décision. La Chambre des recours pénale, présidée par le juge cantonal Jean-François Meylan, a rejeté la demande de récusation au terme d'une décision rendue le 31 mai 2018. Par acte du 4 juillet 2018, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande de récusation contre le Procureur Bernard Dénéréaz et le juge cantonal Jean-François Meylan. Il conclut ŕ la récusation de ces magistrats, ŕ l'annulation de l'avis de prochaine clôture du 14 mai 2018 et de la décision de la Chambre des recours pénale du 31 mai 2018, au renvoi de la cause n° PE18.003551 ŕ une nouvelle autorité compétente pour nouvelle décision et ŕ la reprise de l'instruction en main d'un ministčre public neutre. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les écritures qui lui sont soumises. L'acte de A.________ du 4 juillet 2018 s'analyse, selon son intitulé et ses considérants, comme une demande de récusation du Procureur Bernard Dénéréaz et du président Jean-François Meylan. Or le Tribunal fédéral ne peut se saisir directement d'une demande de récusation d'un procureur ou d'un juge cantonal. En revanche, les décisions incidentes prises en derničre instance cantonale dans une cause pénale qui portent sur une telle demande peuvent faire l'objet immédiat d'un recours en matičre pénale auprčs de la Ire Cour de droit public selon les art. 78, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF et 129 al. 3 RTF. L'écriture du 4 juillet 2018 doit ainsi ętre traitée comme un recours contre la décision sur récusation rendue par la Chambre des recours pénale du 31 mai 2018. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour agir selon l'art. 81 LTF. 3. A.________ soutient que le Procureur Bernard Dénéréaz, qui a déjŕ prononcé une ordonnance de non-entrée en matičre dans le cadre d'une plainte pénale introduite le 10 février 2018, donnerait une apparence objective de prévention en déclarant l'avis de prochaine clôture d'une autre plainte pénale. Il serait arbitraire ŕ ce stade de la procédure de retenir qu'il n'existe aucun soupçon justifiant une mise en accusation ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient manifestement pas réunis au sens de l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Vu les prises de position de ce magistrat ŕ l'égard des deux autres plaintes pénales déposées le męme jour, il est ŕ craindre que l'acte d'accusation ne soit pas rédigé dans une perspective de condamnation en omettant des faits ŕ charge. 3.1. Le recourant ne se prévaut pas de l'un ou l'autre des motifs de récusation visés ŕ l'art. 56 let. a ŕ e CPP. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature ŕ le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut gučre ętre prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent ętre prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procčs ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144). Des décisions ou des actes de procédure qui se révčlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particuličrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient ŕ tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige ŕ se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la maničre dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). 3.2. La récusation ne constitue ainsi pas le moyen idoine pour s'opposer ŕ la communication d'un avis de prochaine clôture de l'instruction que le prévenu tient pour prématuré ou erroné (cf., en dernier lieu, arręt 1B_170/2018 du 14 mai 2018 consid. 2). Le recourant ne saurait contourner l'absence de voie de recours contre une telle décision (cf. art. 318 al. 3 CPP) par ce biais. Il pourra en effet recourir contre un éventuel classement de la procédure si le Procureur devait finalement statuer en ce sens en faisant valoir que ce magistrat aurait fait une mauvaise application du principe in dubio pro duriore ou apprécié de maničre arbitraire les moyens de preuves disponibles. L'argumentation développée en lien avec la violation de l'art. 319 CPP et de l'inapplicabilité de l'art. 318 al. 3 CPP est ŕ ce titre prématurée. Le fait que l'intimé ait rendu deux ordonnances de non-entrée en matičre, dont l'une a été confirmée sur recours par la Chambre des recours pénale, ŕ la suite de la dénonciation du recourant du 10 février 2018 ne suffit pas ŕ démontrer qu'il nourrirait une inimitié personnelle ŕ l'endroit du recourant en l'absence d'autres éléments concrets propres ŕ étayer objectivement ce sentiment (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). En tant qu'il vise le Procureur Bernard Dénéréaz, le recours est mal fondé. 4. Le recourant voit une circonstance propre ŕ établir la prévention du juge cantonal Jean-François Meylan ŕ son égard dans le fait qu'il ne peut pas envisager que la justice ou la loi aient été mal appliquées, qu'il a ponctuellement rejeté les recours dont il l'avait saisi et qu'il l'a condamné pécuniairement malgré sa situation financičre désastreuse. Le fait qu'un juge ait antérieurement rendu, dans la męme procédure ou dans une procédure antérieure, en sa qualité de magistrat de la męme juridiction, une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre une prévention. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il ne serait plus en mesure d'adopter une autre position de sorte que le sort du procčs n'apparaît plus comme indécis (ATF 131 I 113 consid. 3.7 p. 123; 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466). Le recourant n'en fait valoir aucune. En tant qu'elles en restent au stade de simples impressions individuelles, les reproches adressés au juge cantonal Jean-François Meylan ne sauraient révéler une prévention de ce magistrat (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.1 précité). Au demeurant, s'il entendait que le juge cantonal ne participe pas ŕ la décision sur récusation du Procureur Bernard Dénéréaz, A.________ aurait dű requérir son dessaisissement dans sa demande de récusation, ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de statuer sur la demande de récusation du juge cantonal Jean-François Meylan en tant qu'elle concerne la cause n° PE18.003552 pendante devant le Tribunal cantonal dans la mesure oů cette question échappe ŕ sa compétence (cf. consid. 1 ci-dessus). 5. Le recourant se plaint enfin de ne pas avoir été entendu avant que la Chambre des recours pénale ne rende sa décision et dénonce une violation de l'art. 3 al. 2 let. c CPP. Le respect du droit d'ętre entendu énoncé dans cette disposition renvoie aux principes développés par le droit constitutionnel et conventionnel (arręt 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.2.1). Le droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance de toutes les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties présentées au tribunal et de se déterminer ŕ leur propos, dans la mesure oů il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrčtement susceptible d'influer sur la décision ŕ rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). En l'occurrence, les déterminations du Ministčre public sur la demande de récusation ont été portées ŕ la connaissance du recourant qui a spontanément répliqué en confirmant ses conclusions tendant ŕ la récusation du Procureur Bernard Dénéréaz, de sorte que son droit d'ętre entendu a été respecté. La Chambre des recours pénale n'avait en effet aucune obligation d'entendre oralement le recourant, pareille obligation ne découlant ni des art. 58 et 59 CPP, qui rčglent la procédure en cas de récusation demandée par une partie, ni de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées) ni, par voie de conséquence, de l'art. 3 al. 1 let. c CPP (cf. MICHEL HOTTELIER, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 3 CPP, p. 23). 6. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 juillet 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin