Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_32/2008 Arręt du 8 février 2008 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet procédure pénale, détention préventive, recours contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 janvier 2008. Considérant en fait et en droit: 1. Par un arręt du 14 janvier 2008, notifié le 18 janvier 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté un recours formé par X.________ contre une ordonnance d'arrestation rendue par le Juge d'instruction de Neuchâtel le 19 décembre 2007. Le 18 janvier 2008, X.________, détenu ŕ La Chaux-de-Fonds depuis son interpellation le 16 décembre 2007, a rédigé une "demande de recours et de liberté provisoire" destinée au Tribunal fédéral. Cet acte a été reçu au Tribunal cantonal le 23 janvier 2008. La Chambre d'accusation l'a transmis au Tribunal fédéral le 7 février 2008, avec son dossier. 2. Une décision prise en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matičre pénale, art. 78 ss LTF). Si la contestation porte sur l'application du droit cantonal de procédure pénale - en particulier, la réglementation du code de procédure pénale (CPP/NE) sur l'arrestation par le juge d'instruction et la détention préventive -, le recourant doit invoquer dans ses griefs des droits constitutionnels, et le recours doit ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Il incombe donc en principe au recourant d'expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). L'écriture du recourant du 18 janvier 2008 ne contient aucune référence ŕ une norme du droit fédéral ou cantonal; elle ne discute pas, point par point, l'argumentation de la Chambre d'accusation. Le recourant donne, en substance, des explications sur les circonstances de l'infraction qui lui est reprochée et sur l'attitude qu'il entend avoir ŕ l'avenir. Cette écriture n'est pas un mémoire de recours répondant aux exigences du droit fédéral en matičre de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al 2 LTF). Le recours doit donc ętre d'emblée déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il n'est certes pas aisé, pour une personne détenue et sans formation juridique, de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives ŕ la recevabilité des recours. Il peut donc ętre nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Précisément, il ressort du dossier cantonal que Me Eric-Alain Bieri, avocat, a informé le Tribunal cantonal le 17 janvier 2008 (soit aprčs la date de l'arręt attaqué) qu'il défendait les intéręts de X.________ dans le cadre de cette procédure pénale. Ainsi assisté, le recourant pourra ętre en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives ŕ sa détention en respectant les formes prévues par loi. Il y a lieu de communiquer le présent arręt, pour information, ŕ cet avocat. 3. Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase LTF). par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public, ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'ŕ Me Eric-Alain Bieri, avocat. Lausanne, le 8 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Féraud Jomini