Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_324/2016 Arręt du 12 septembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Chaix et Kneubühler. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, Tribunal de police de la République et canton de Genčve. Objet Procédure pénale, refus de reporter une audience, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 31 aoűt 2016. Faits : A. Par ordonnance pénale du 9 février 2016 du Ministčre public de la République et canton de Genčve, A.________, gendarme, a été reconnu coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 ch. 1 al. 2 CP). Le prévenu a formé opposition. Le Procureur ayant maintenu sa décision, la cause a été transmise au Tribunal de police. Le 20 juillet 2016, la Présidente de cette autorité a convoqué le prévenu ŕ l'audience du 14 septembre 2016. Par courrier du 4 aoűt 2016, l'avocat du prévenu, Me Robert Assaël, a demandé le report de cette audience, aux motifs qu'il était convoqué ŕ cette męme date devant le Tribunal correctionnel dans une autre cause et qu'il souhaitait cependant assister personnellement A.________ le moment venu. Cette requęte a été rejetée le 9 aoűt 2016 par la Présidente; elle a notamment retenu que les audiences ne pouvaient pas ętre déplacées en fonction des souhaits des avocats, ceux-ci pouvant, le cas échéant, se faire remplacer. B. Le 31 aoűt 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a considéré que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable dčs lors que, s'il ne devait pas ętre satisfait du jugement sur opposition, il pourrait former appel et soulever dans ce cadre tous ses griefs. Elle a également relevé qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels intéręts l'avocat devait faire primer, notamment entre ceux d'un prévenu ou ceux de parties plaignantes; le mandataire avait au demeurant la possibilité de se faire remplacer, voire de "s'absenter de [l'autre audience], le temps nécessaire pour assister personnellement son client" A.________. C. Par acte du 5 septembre 2016, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre superprovisionnel, il demande en substance l'annulation de l'audience du 14 septembre 2016 et le report de toute fixation de séance jusqu'ŕ droit connu sur le présent recours. Le 7 septembre 2016, la cour cantonale et le Ministčre public ont en substance renoncé ŕ déposer des déterminations, notamment quant ŕ la demande de mesures provisionnelles. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale; sur le fond, la contestation porte sur le refus de reporter la séance du mercredi 14 septembre 2016; il s'agit d'une décision incidente dčs lors qu'elle ne met pas fin ŕ la procédure (cf. art. 93 LTF). Lorsqu'un recours porte sur la question de l'existence męme d'un recours cantonal, le recours auprčs du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; arręt 1B_37/2014 du 10 juin 2014 consid. 1 publié in SJ 2015 I 73). En tout état de cause, la problématique d'un éventuel préjudice irréparable pourrait en l'occurrence rester indécise au niveau de la recevabilité. En effet la question soulevée au fond - sous l'angle de l'art. 393 al. 1 let. b CPP - tend justement ŕ examiner si tel est le cas en l'espčce (arręt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 publié in Pra 2012 68 p. 464). Les autres conditions de recevabilité ne prętent pas ŕ discussion, de sorte que le recours est recevable comme recours en matičre pénale selon les art. 78 ss LTF. 2. Vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Le recourant soutient en substance que le refus de reporter l'audience prévue le 14 septembre 2016 lui causerait un préjudice irréparable, puisqu'il ne pourrait pas bénéficier de l'assistance personnelle de son avocat de choix lors de cette séance; en effet, ŕ cette męme date, ce dernier était convoqué devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d'une autre affaire. 3.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de premičre instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit ętre lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent ętre attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives ŕ la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204; 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.). S'agissant des décisions relatives ŕ la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours ŕ celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 s.; arręts 1B_199/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2; 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 consid. 2). En matičre pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, respectivement au sens du Code de procédure pénale (cf. art. 394 let. b CPP; arręts 1B_50/2016 du 22 février 2016 consid. 2.1; 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4; 1B_189/2012 du 17 aoűt 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89), se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 p. 291, 284 consid. 2.2 p. 287). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure (cf. notamment en matičre de fixation d'audience, l'arręt 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 susmentionné) ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Tel peut en revanche ętre le cas lorsque la décision attaquée est susceptible d'entraver le bon déroulement de l'instruction ou de compromettre définitivement la recherche de la vérité (arręt 1B_19/2013 du 22 février 2013 consid. 3). Selon la jurisprudence, le refus par la direction de la procédure du tribunal de premičre instance, avant l'ouverture des débats, de nommer au prévenu un défenseur d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable; en effet, dans l'hypothčse oů le refus d'assistance judiciaire est annulé par l'autorité de recours en fin de procédure, il est difficilement concevable qu'aprčs la reprise de l'instruction le prévenu puisse se trouver dans la męme situation que s'il avait été d'emblée assisté (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En tout état de cause, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). Il ne doit pas en aller différemment sur le plan cantonal lorsque l'entrée en matičre sur un recours au sens de l'art. 393 CPP présuppose la réalisation de cette condition (cf. également l'exigence de motivation en matičre de recours posée ŕ l'art. 396 al. 1 CPP). 3.2. En l'espčce, il est incontesté que l'avocat du recourant est convoqué le 14 septembre 2016, une fois devant le tribunal de police et une autre fois devant le tribunal correctionnel, dans des causes pénales différentes. Le recourant subit donc le risque de devoir procéder sans l'assistance du mandataire qu'il a spécialement mandaté dans sa cause (cf. a contrario arręt 1P.207/1999 du 22 avril 1999). Selon l'autorité précédente, le recourant ne subirait cependant aucun préjudice irréparable puisqu'il pourrait, le cas échéant, faire appel du jugement rendu sur opposition. Cela étant, vu les circonstances d'espčce, le recourant se trouve de facto dans une situation quasi similaire au prévenu qui se voit refuser la nomination d'un défenseur d'office pour la procédure de premičre instance; ŕ la suite de la décision de l'autorité, les deux se trouvent privés de l'assistance d'un avocat. Or, dans la seconde hypothčse et au stade de la recevabilité, il a été considéré que la possibilité d'un appel ou d'un recours ne suffisait pas ŕ garantir les droits du prévenu devant la juridiction de premičre instance (cf. ci-dessus). La seule circonstance que le recourant agit avec un avocat de choix (cf. art. 129 CPP) ne permet pas d'avoir une approche différente, sauf ŕ violer le droit fondamental du recourant de se faire assister par le mandataire professionnel qu'il a choisi (cf. arręt 6B_350/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3 et 2.4). La présente situation - audience de jugement - est d'ailleurs différente de celle qui prévaut lorsque seule est contestée l'assignation ŕ une audition du ministčre public, ladite mesure d'instruction pouvant, le cas échéant, ętre réitérée en particulier devant les instances statuant sur le fond (cf. arręts 1B_70/2014 du 28 février 2014; 1B_423/2013 du 12 décembre 2013). Au demeurant, le report de l'audience afin de pouvoir bénéficier de l'assistance de l'avocat choisi ne semble pas procéder en l'occurrence d'un abus de droit. Cette requęte ne paraît ainsi pas fondée sur des motifs de nature purement privée (vacances, surcharge de travail, erreur d'agenda de l'avocat) ou dilatoires, mais semble découler de circonstances objectives, ŕ savoir le droit d'un mandant de se faire représenter en personne par son avocat de choix, l'existence du mandat largement antérieure ŕ la fixation de la séance litigieuse, le conflit de dates résultant de décisions unilatérales de la męme juridiction, les démarches entreprises rapidement par l'avocat en vue de remédier ŕ cette situation et le choix, ŕ juste titre, de demander le report dans la procédure impliquant le moins de parties et portant sur un seul jour d'audience. Au vu de ces considérations et des circonstances particuličres de la cause, la cour cantonale viole le droit fédéral en considérant que le recourant ne subit aucun préjudice irréparable ŕ la suite du refus de reporter l'audience de jugement du 14 septembre 2016 et ce grief doit ętre admis. 4. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arręt du 31 aoűt 2016 de la Chambre pénale de recours est annulé et la cause lui est renvoyée pour qu'elle entre en matičre sur le recours déposé devant elle le 23 aoűt 2016. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens pour la procédure fédérale ŕ la charge de la République et canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 31 aoűt 2016 est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'elle procčde au sens des considérants. 2. Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée au recourant pour la procédure fédérale ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal de police de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 12 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf