Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_324/2017 Arręt du 22 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, B.________, représenté par Me Jacques Michod, avocat, Objet procédure pénale; refus de jonction de causes, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 21 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Consécutivement ŕ la débâcle et ŕ la liquidation de la caisse de pension ŕ laquelle était affiliée, en tant qu'employeur, l'Association F.________, des procédures pénales ont été ouvertes dans le canton de Fribourg, notamment ŕ l'encontre de plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse pour abus de confiance et gestion déloyale. Le Ministčre public de l'Etat de Fribourg a repris la procédure pénale ouverte dans le canton de Vaud contre le gestionnaire de fortune B.________ pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment d'argent, faux dans les titres, appropriation illégitime, vol et atteinte astucieuse aux intéręts pécuniaires d'autrui. Le 28 aoűt 2015, il a mis A.________ en prévention de délit ŕ la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). Il lui est reproché, en sa qualité de réviseur chez C.________ SA alors organe de révision du Fonds de prévoyance F.________, de ne pas avoir intensifié ses contrôles ni avisé l'autorité de surveillance alors qu'il aurait dű remarquer que les placements des avoirs de la caisse de pension ne respectaient pas la répartition des risques appropriées au sens de la LPP. Le 11 septembre 2015, il a également ouvert une instruction pénale contre D.________, administratrice de la société E.________ AG et experte en matičre de prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l'art. 76 al. 5 LPP en lien avec l'art. 53 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), étendue au chef de prévention d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'art. 77 al. 2 et 3 LPP. Le 4 octobre 2016, le Ministčre public a clos l'instruction dirigée contre A.________, l'a informé qu'il entendait renvoyer la cause devant le Tribunal pénal économique et lui a imparti un délai expirant au 20 octobre 2016 pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuves. Le 9 mars 2017, il a refusé de donner suite aux requętes de D.________ et A.________ tendant ŕ la jonction de leurs causes ŕ celle de B.________. La Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé cette décision au terme d'un arręt rendu le 21 juin 2017 sur recours de A.________ que ce dernier a contesté auprčs du Tribunal fédéral en concluant ŕ son annulation. Le Ministčre public conclut ŕ l'irrecevabilité du recours. La Chambre pénale a renoncé ŕ déposer des observations. B.________ s'en remet ŕ justice. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral que s'il est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération. Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que la partie recourante soit exposée ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un tel dommage, ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287; arręt 8C_473/2009 du 3 aoűt 2009 consid. 4.3.1 in SJ 2010 I p. 37). Le recourant voit un préjudice irréparable dans le fait qu'il ne pourra plus requérir la jonction des causes ultérieurement étant donné que le Ministčre public a clos l'instruction dans la procédure pénale dirigée contre lui et qu'il envisage de le renvoyer en jugement devant le Tribunal pénal économique. Il pourra toutefois soulever ŕ nouveau cette question devant l'autorité de jugement de premičre instance et requérir qu'elle ajourne les débats et suspende la procédure jusqu'ŕ ce que la cause instruite contre B.________ soit close voire jugée s'il estime indispensable de connaître l'issue de cette procédure ou qu'elle décline, le cas échéant, sa compétence. Si cette autorité devait rejeter cette requęte et statuer sans attendre, le recourant aurait la faculté de reprendre ses moyens ŕ l'encontre de l'arręt incident confirmant le refus de jonction de causes dans le cadre d'un recours en matičre pénale formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (cf. art. 93 al. 3 LTF). Le motif allégué ne permet ainsi pas d'établir l'existence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Le recourant ne fait pas valoir d'autres arguments pour établir qu'il subirait un tel dommage. Il s'ensuit que l'arręt attaqué ne peut pas ętre déféré immédiatement auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arręt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens, B.________ s'en étant remis ŕ justice. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant et de B.________ ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 22 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin