Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_325/2010 Arręt du 26 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffičre: Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve. Objet Prolongation de détention et refus de mise en liberté, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 7 septembre 2010. Faits: A. A.________, ressortissant somalien, se trouve en détention préventive depuis le 9 décembre 2008, date ŕ laquelle le Juge d'instruction du canton de Genčve l'a inculpé de meurtre (art. 111 CP), voire d'assassinat (art. 112 CP), de vol (art. 139 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 CP). Il lui est notamment reproché d'avoir, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2008, tué B.________. Il aurait également volé le sac appartenant ŕ la prénommée et tenté de retirer de l'argent au moyen de la carte bancaire de celle-ci. A.________ avait déjŕ été condamné par le Juge d'instruction du Bas-Valais les 3 février 2006 et 25 octobre 2006, respectivement ŕ trois mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour dommage ŕ la propriété, injure et infractions d'importance mineure, et ŕ vingt jours d'emprisonnement avec sursis pour menaces et voies de fait. Le 30 mars 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre d'accusation) a renvoyé le prénommé en jugement devant la Cour d'assises du canton de Genčve. L'audience de jugement a été fixée du 8 au 10 décembre 2010. B. Par arręt du 11 mai 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours du prévenu contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 26 mars 2010, qui refusait sa mise en liberté provisoire. Il a confirmé en substance que le maintien en détention était justifié par un risque de fuite qui demeurait concret et que l'offre d'une caution de 60'000 fr. n'était pas propre ŕ limiter ce risque de façon déterminante. Le 6 septembre 2010, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté en versant de nouveaux documents relatifs ŕ la situation financičre de sa soeur et l'origine de la caution. Dans son ordonnance du 7 septembre, la Chambre d'accusation a autorisé la prolongation de la détention avant jugement du prévenu jusqu'au 7 décembre 2010 et refusé sa mise en liberté provisoire. Elle a considéré pour l'essentiel que le risque de récidive restait concret et qu'il n'existait ni fait nouveau ni pičces nouvelles ŕ ce propos. Par ailleurs, le risque de fuite persistait et l'augmentation du montant de la caution ŕ 70'000 fr. ne permettait pas de garantir sa présence au jugement ni de pallier le risque de fuite. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté immédiate conditionnée au dépôt d'une caution de 70'000 fr. et ŕ un traitement résidentiel au Centre Villa Flora ŕ Sierre. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la Chambre d'accusation pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. La Chambre d'accusation n'a pas d'observations ŕ formuler et se réfčre aux considérants de sa décision. Le Ministčre public du canton de Genčve n'a pas répondu au recours dans le délai imparti. Considérant en droit: 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu. Il reproche ŕ la Chambre d'accusation d'avoir insuffisamment motivé son ordonnance. En particulier, les juges cantonaux auraient rejeté le traitement proposé, sans en énoncer les raisons et sans męme examiner son adéquation avec les conclusions de l'expertise. De męme, ils auraient retenu de maničre péremptoire que le montant de 70'000 fr. ŕ titre de caution ne constituait pas une garantie propre ŕ assurer la présence de l'inculpé ŕ l'audience de jugement. 2.1 Le droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, s'agissant de l'examen du risque de récidive, la Chambre d'accusation a indiqué que l'attestation du directeur de la Villa Flora (qui ne décrivait pas le traitement auquel le prévenu serait soumis, notamment en relation avec ses problčmes d'alcool) et le document intitulé "Comment vivre ensemble ŕ Villa Flora" lui avaient déjŕ été remis ŕ l'appui de la demande de mise en liberté du 22 mars 2010 et qu'il n'existait dčs lors ni fait nouveau, ni pičces nouvelles complémentaires. Les juges cantonaux ont ainsi expliqué de maničre suffisamment compréhensible les raisons pour lesquelles ils n'entraient pas en matičre sur les détails du traitement proposé par le recourant, considérant que ce point n'avait de toute façon aucune incidence sur l'issue de la procédure. Quant ŕ l'augmentation du montant de la caution ŕ 70'000 fr., la Chambre d'accusation a considéré qu'une faible augmentation de 10'000 fr. ne permettait pas de garantir la présence de l'inculpé ŕ son jugement ni de pallier le risque de fuite. Cette motivation, quoique succincte, est suffisante et satisfait aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief de violation du droit d'ętre entendu est par conséquent mal fondé et doit ętre rejeté. 3. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. 34 let. a ŕ c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, ŕ elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; arręt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168; art. 34 in initio CPP/GE). 4. Sur le fond, le recourant reproche ŕ la Chambre d'accusation d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant un risque de récidive et de fuite. Il reprend cette critique sous l'angle de la violation de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH). Ces moyens se confondent et doivent dčs lors ętre examinés ensemble. 4.1 Dans la mesure oů le recourant semble contester le risque de fuite, son recours est infondé. La situation ne s'est en effet pas modifiée depuis l'arręt 1B_113/2010 du 11 mai 2010, oů le Tribunal fédéral avait constaté qu'il existait un ensemble d'éléments suffisants pour retenir un risque concret de fuite, malgré les liens du prévenu avec la Suisse. A cela s'ajoute que l'audience de jugement a été fixée pour début décembre 2010 et que la tentation de fuir peut, de ce fait, ętre encore accrue pour l'inculpé. 4.2 Le recourant se plaint en réalité plutôt de ce que la Chambre d'accusation a considéré que le montant de la caution proposée, ŕ savoir 70'000 fr., ne représentait pas une garantie suffisante pour parer au risque de fuite. 4.2.1 Aux termes de l'art. 155 CPP/GE, la Chambre d'accusation peut ordonner la mise en liberté moyennant des sűretés et obligations, afin de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1 CPP/GE). Cette disposition correspond ŕ l'art. 5 § 3 derničre phrase CEDH, selon lequel la mise en liberté peut ętre subordonnée ŕ une garantie assurant la comparution de l'inculpé ŕ l'audience, ainsi qu'ŕ la liberté personnelle qui, en vertu du principe de la proportionnalité, exige de substituer ŕ la détention tout autre moyen moins contraignant propre ŕ atteindre le męme but. L'importance de la garantie doit ętre appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Le montant de la caution doit ętre évalué de maničre prudente, en particulier dans les cas oů l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles ŕ ce sujet. Par ailleurs, pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sűretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard ŕ sa maîtrise complčte du dossier (1B_126/2008 du 2 juin 2008 consid. 3.1). 4.2.2 En l'espčce, le Tribunal fédéral avait retenu, dans l'arręt 1B_113/2010 du 11 mai 2010, que les indications données par le recourant sur l'origine de la somme de 60'000 fr. offerte comme sűretés et sur la situation financičre de sa soeur résidant ŕ Dubaď étaient lacunaires et ne permettaient pas d'admettre que la perspective de perdre cette somme d'argent agirait comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. A l'appui de sa nouvelle demande de mise en liberté, le recourant a expliqué que sa soeur avait contracté un pręt bancaire afin d'obtenir le montant de 70'000 fr. pour la caution; il a versé des documents complémentaires attestant de l'importance du montant proposé par rapport ŕ la situation financičre de sa soeur. La Chambre d'accusation pouvait toutefois considérer, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, qu'une faible augmentation du montant de la sűreté, de 10'000 fr., n'était pas propre ŕ limiter le risque de fuite. Il est en effet douteux que cette différence de 10'000 fr. puisse garantir la comparution du recourant ŕ sa prochaine audience de jugement. Celui-ci ne rend d'ailleurs pas vraisemblable que le nouveau montant proposé aurait plus de force dissuasive que l'ancien montant, se contentant de donner des précisions sur l'origine de la caution, ce qui n'est manifestement pas suffisant. 4.3 Le maintien de la détention préventive du recourant étant justifié par des risques de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose également en raison d'un risque de récidive, comme l'a retenu la Chambre d'accusation. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté. Dčs lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées ŕ l'échec, sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité ŕ son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme défenseur d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés ŕ 1'500 francs. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 26 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Mabillard