Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_327/2011 Ordonnance du 28 juin 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nader Ghosn, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet détention pour motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2011. Vu: le prononcé du 30 mai 2011 par lequel le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sűreté, l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 juin 2011 qui confirme ce prononcé sur recours de l'intéressé, le recours en matičre pénale interjeté le 22 juin 2011 contre cet arręt par A.________, la lettre du 27 juin 2011 par laquelle le recourant déclare retirer son recours; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010; cf. art. 428 al. 1 CPP), que, compte tenu des circonstances et de l'objet de la contestation, il y a cependant lieu de statuer sans frais judiciaires ni dépens (art. 66 al. 2 et 68 al. 3 LTF); Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 juin 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin