Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_329/2014 Arręt du 1er décembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Maîtres Romain Jordan et Alain Tripod, avocats, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Procédure pénale, administration des preuves, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 27 aoűt 2014. Faits : A. Le 13 juin 2013, le Ministčre public de la République et canton de Genčve a ouvert une instruction contre A.________ et trois autres prévenus pour escroquerie, contrainte et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il leur était en substance reproché d'avoir encaissé des "dessous-de-table" de la part de différents acquéreurs de biens immobiliers mis en promotion par la société B.________ Sŕrl. Les prévenus ont été entendus séparément (les 13, 17, 21 juin et 3 juillet 2013), puis en confrontation (les 29 octobre 2013 et 25 mars 2014); A.________ a reconnu avoir encaissé des montants "au noir" en lien avec trois affaires (promotions de C.________, D.________ et E.________). Par télécopies des 31 mars et 2 avril 2014, A.________ s'est en substance opposé aux éventuelles auditions des acquéreurs des biens immobiliers des promotions de C.________ et de D.________ sans sa présence. Le 4 avril suivant, le Procureur a expliqué, se référant aux art. 101 al. 1, 108 et 146 al. 2 CPP, qu'un mandat d'enquęte avait été décerné ŕ la police le 27 mars 2014 afin qu'elle interroge, en l'absence des parties et de leurs conseils, vingt-neuf de ces acheteurs; le magistrat a encore précisé que les auditions seraient répétées devant lui, de maničre contradictoire, dans la mesure pertinente, notamment si elles contenaient des éléments ŕ charge des prévenus. A.________ s'est encore adressé au Ministčre public le 9 avril 2014. Entre le 1 eret le 10 avril 2014, vingt acquéreurs ont été entendus par la police. Celle-ci a établi son rapport le 7 avril 2014 et a transmis au Procureur le 16 suivant les procčs-verbaux des auditions susmentionnées. B. Le 27 aoűt 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ le 22 avril 2014 contre le courrier du Ministčre public du 4 avril 2014. Elle a considéré que l'acte attaqué ne remplissait pas les caractéristiques formelles d'une décision sujette ŕ recours et que le prévenu ne disposait d'aucun intéręt juridique ŕ ce que les procčs-verbaux en cause soient écartés du dossier, ces pičces n'ayant notamment pas encore été exploitées ŕ sa charge. C. Par acte du 29 septembre 2014, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente. A titre de mesures superprovisionnelles, il requiert l'effet suspensif du recours. L'autorité précédente s'en est remise ŕ justice s'agissant de la requęte de mesures provisionnelles et a renoncé ŕ déposer des observations. Quant au Ministčre public, il s'est opposé ŕ l'octroi de l'effet suspensif et a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Invitées ŕ se déterminer jusqu'au 18 novembre 2014, les parties n'ont pas déposé d'écritures complémentaires. Par ordonnance du 20 octobre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requęte de mesures provisionnelles; le Ministčre public, respectivement la police, ont été enjoints de s'abstenir de procéder ŕ toute nouvelle audition en l'absence des prévenus et de leurs conseils. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision finale d'irrecevabilité prise en derničre instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur le droit de participer ŕ l'administration des preuves dans le cadre d'une instruction pénale. Le recours en matičre pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matičre sur le recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut ętre portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, ŕ ce stade, pas ŕ examiner le fond de la contestation. La décision attaquée ne met pas fin ŕ la procédure pénale et revęt un caractčre incident. En principe, le recours ne serait recevable qu'aux conditions restrictives posées ŕ l'art. 93 LTF. Toutefois, lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence męme d'un droit de recourir sur le plan cantonal, ce qui équivaut ŕ un déni de justice formel, le Tribunal fédéral renonce ŕ l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, le recourant a qualité, selon l'art. 81 al. 1 LTF, pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Dans un premier grief, le recourant reproche ŕ l'autorité précédente une violation des art. 393 al. 1 let. a et 80 ss CPP dans la mesure oů elle a retenu que le courrier du Ministčre public du 4 avril 2014 n'était pas une décision sujette ŕ recours. 2.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministčre public. En tant que décisions rendues par une seule personne (art. 80 al. 1 2 čme phrase CPP), les prononcés sont rendus par écrit et motivés (art. 80 al. 2 1 čre phrase CPP). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement ętre rédigées séparément ni ętre motivées; elles sont consignées au procčs-verbal et notifiées aux parties de maničre appropriée (art. 80 al. 3 CPP). 2.2. En l'espčce, il est incontesté que le mandat d'enquęte du 27 mars 2014 n'a pas été communiqué au recourant, qui n'était dčs lors pas dans une situation lui permettant, cas échéant, de défendre ses droits. Le Ministčre public ne remet pas non plus en cause le fait qu'il aurait déjŕ été question, durant l'audience du 25 mars 2014, d'entendre les acquéreurs des biens immobiliers sans la présence des prévenus et/ou de leurs conseils, maničre de procéder ŕ laquelle le recourant se serait opposé (cf. sa télécopie du 31 mars 2014 faisant état de ces éléments). Dans l'écriture susmentionnée et dans l'ignorance du mandat rendu dans l'intervalle, le recourant a une nouvelle fois manifesté son opposition ŕ cette façon d'agir, requérant ainsi - certes de maničre implicite - le droit de participer aux éventuelles séances qu'il croit encore ŕ venir. Le recourant a de surcroît fait allusion ŕ la possible notification d'une décision motivée sur cette question afin qu'il puisse si nécessaire faire valoir ses droits. Or la seule suite donnée ŕ cette télécopie est la lettre du 4 avril 2014 du Ministčre public, courrier dans lequel celui-ci a indiqué avoir déjŕ mis en oeuvre les mesures d'instruction contestées. Cette maničre de procéder équivaut ŕ refuser - ŕ tort ou ŕ raison - au recourant le droit de participer ŕ ces auditions; une telle constatation résulte également des dispositions citées par le Procureur (cf. art. 101 al. 1, 108 et 146 al. 4 CPP), soit celles permettant sous certaines conditions de restreindre les droits des parties. Dčs lors que le législateur a voulu admettre de maničre large le principe de l'administration des preuves en présence des parties (cf. art. 147 al. 1 1 čre phrase CPP; ATF 139 IV 25 consid. 5.1 ŕ 5.3 p. 30 ss et 5.5.7 p. 38; arręt 1B_24/2014 du 25 juin 2014 consid. 2.1), un refus ou des restrictions de ce droit ne peuvent ętre communiqués que sous la forme d'une décision qui puisse ętre soumise au contrôle d'une autorité supérieure. Au regard des remarques précédentes et des conséquences découlant du courrier du 4 avril 2014, celui-ci doit donc ętre considéré comme une décision sujette ŕ recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP; le non-respect de la part du Ministčre public des prescriptions formelles en la matičre (cf. art. 80 ss CPP) n'est en effet pas suffisant pour lui dénier cette qualification en l'espčce. Partant, en retenant que cette missive n'était qu'une "simple information", la Chambre pénale de recours a violé le droit fédéral (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.3. Au vu des considérations précédentes et du fait que les auditions litigieuses ne sont pas terminées, le recourant paraît pouvoir se prévaloir d'un droit ŕ participer ŕ l'administration des preuves (cf. notamment les art. 101, 108 et 147 al. 1 CPP). Dčs lors, tout intéręt juridique tendant ŕ l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 382 al. 1 CPP) ne peut lui ętre dénié. Cela vaut d'autant plus qu'il a également invoqué, dans son recours cantonal (cf. ad 3 de ladite écriture), une violation de son droit d'ętre entendu, soutenant ŕ cet égard que la décision du Ministčre public ne comporterait aucune motivation. Partant, le motif - subsidiaire ou alternatif - retenu par la juridiction précédente en lien avec l'absence d'un tel intéręt ne permet pas en l'état de déclarer le recours cantonal irrecevable. 3. Il s'ensuit que le recours est admis. L'arręt cantonal attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Ministčre public afin qu'il rende une décision conforme aux rčgles en la matičre. Le renvoi direct ŕ l'autorité de premičre instance se justifie en effet, notamment pour des motifs d'économie de procédure, dčs lors que la décision du 4 avril 2014 ne comporte aucune motivation (art. 107 al. 2 2čme phrase LTF); en particulier, le Ministčre public se prononcera sur les motifs l'ayant amené ŕ réduire les droits des parties, notamment au regard de l'art. 108 CPP. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens pour les procédures fédérale et cantonale ŕ la charge du canton de Genčve (art. 68 al. 1 LTF); les dépens sont fixés de maničre ŕ couvrir également la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 27 aoűt 2014 est annulé et la cause est renvoyée au Ministčre public de la République et canton de Genčve pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée au recourant ŕ titre de dépens pour les procédures fédérale et cantonale, ŕ la charge de la République et canton de Genčve. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 1er décembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Kropf