Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_331/2010 Arręt du 12 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de Sion, Juge III du district de Sion, Palais de Justice, 1950 Sion 2. Objet procédure pénale; refus d'administrer des preuves aux débats et recevabilité de la plainte, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de plainte, du 23 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Dans le cadre d'un procčs pénal ouvert contre A.________, le Juge III du Tribunal du district de Sion a refusé de verser au dossier des documents produits par l'inculpé, considérant que le délai pour produire de telles preuves aux débats était échu depuis longtemps et que les documents déposés étaient sans pertinence. A.________ a saisi l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan qui, par décision du 23 septembre 2010, a déclaré la plainte irrecevable: les décisions du juge de district sur l'administration de preuves aux débats n'étaient pas susceptibles de recours. Par ailleurs, le recourant ne critiquait que l'un des deux motifs retenus dans la décision attaquée, sans contester que sa production de preuves était tardive. 2. Par acte daté du 6 octobre 2010, A.________ forme un recours contre la décision du 23 septembre 2010. Il n'a pas été demandé de réponse. 3. Le recours - qui doit ętre qualifié de recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF - est formé contre une décision qui confirme un refus d'admettre des preuves aux débats. Il s'agit d'une décision incidente qui, ŕ l'instar de toute décision relative ŕ l'administration des preuves, ne cause pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recours est dčs lors irrecevable ŕ ce titre déjŕ. Il l'est également parce que le recourant développe diverses critiques ŕ l'égard de sa partie adverse et des magistrats, mais ne s'en prend nullement aux deux motifs distincts (absence de voie de recours et défaut de motivation) pour lesquels l'arręt attaqué déclare sa plainte irrecevable. Les exigences de motivation posées ŕ l'art. 42 al. 2 LTF ne sont dčs lors pas remplies, le recours ne comportant au demeurant aucune conclusion. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, sans autre mesure d'instruction et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal de Sion, Juge III du district de Sion, et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. Lausanne, le 12 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz