Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_33/2013 Arręt du 19 mars 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix. Greffičre: Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, Tribunal des mineurs du canton de Genčve. Objet Consultation par le Ministčre public de l'intégralité des procédures concernant le recourant auprčs du Tribunal des mineurs, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 17 décembre 2012. Faits: A. X.________, né en 1991, est en détention provisoire depuis le 21 septembre 2011 sous les préventions de tentative de meurtre, de contrainte sexuelle, de viol, de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d'autrui et d'injure. Le rapport d'expertise psychiatrique du prénommé établi le 26 mars 2012 par le Centre universitaire romand de médecine légale - notamment sur la base de la consultation du dossier de l'intéressé auprčs de la juridiction des mineurs - conclut ŕ une "psychopathie perverse et sadique" et ŕ une probabilité trčs élevée de récidive. Le 28 septembre 2012, le Ministčre public du canton de Genčve (ci-aprčs: le Ministčre public) a requis auprčs du Tribunal des mineurs du canton de Genčve l'autorisation de consulter l'intégralité des procédures relatives ŕ X.________, instruites et jugées par la juridiction des mineurs, afin de mieux comprendre "la personnalité du prévenu et les actes qui lui étaient reprochés dans la présente procédure". Malgré l'opposition de l'intéressé, le Tribunal des mineurs a fait droit ŕ cette requęte, par ordonnance du 5 novembre 2012. Par arręt du 17 décembre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. Elle a considéré en substance que l'intéręt public, voire la sécurité publique, l'emportait sur la protection dont l'intéressé a bénéficié en tant que délinquant mineur, en raison notamment de la gravité des actes qui lui sont reprochés, de la nature de ses affections psychiques, de sa dangerosité et du risque de récidive qu'il présentait. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2012 et de rejeter la requęte du Ministčre public en consultation de l'intégralité des procédures le concernant auprčs de la juridiction des mineurs. Il conclut subsidiairement ŕ la limitation de la consultation desdites procédures aux seules condamnations, voire au renvoi de la cause devant le Tribunal des mineurs pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert également l'assistance judiciaire. Le Ministčre public conclut au rejet du recours. La Cour de justice et le Tribunal des mineurs se réfčrent aux considérants de l'arręt attaqué et renoncent ŕ formuler des observations. Par ordonnance du 19 février 2013, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Dans le cadre d'une procédure pénale, la décision statuant sur la possibilité de consulter les procédures instruites et jugées par le Tribunal des mineurs constitue une décision rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Il s'agit d'une décision incidente, qui ne met pas fin ŕ la procédure. Le recours devant le Tribunal fédéral n'est dčs lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable). En droit pénal, il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, ŕ savoir qu'il n'est pas susceptible d'ętre supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). En l'espčce, il n'est pas certain que la transmission de l'intégralité des procédures concernant le recourant au Ministčre public soit de nature ŕ causer un dommage irréparable. La question peut toutefois demeurer indécise, vu l'issue du recours. 2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 194 CPP et du principe de la proportionnalité. Il invoque également l'art. 13 Cst. et l'art. 8 CEDH. 2.1 A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministčre public et les tribunaux requičrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (Isabelle Poncet Carnicé, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, ad art. 194 CPP n° 3). L'alinéa 2 de l'art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intéręt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. L'intéręt privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection des mineurs (Isabelle Poncet Carnicé, op. cit., n° 15). Les intéręts publics et privés doivent ętre mis en balance avec l'intéręt de l'autorité pénale d'avoir accčs aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de la proportionnalité (Isabelle Poncet Carnicé, op. cit., n° 13; Martin Bürgisser, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, ad art. 194 CPP, n° 13). A cet égard, le Message rappelle que "les autorités peuvent refuser de [produire les documents demandés] lorsqu'un intéręt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose. Toutefois, ce refus doit ętre considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intéręt (on pourrait, par exemple, retirer certaines pičces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms figurant dans les documents)" (Message relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1195). 2.2 En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que la condition de l'art. 194 al. 1 CPP ne serait pas remplie. En effet, il ne critique pas les motifs invoqués par le Ministčre public pour justifier sa requęte, ŕ savoir la nécessité de connaître trčs précisément les précédents comportements de męme nature que ceux pour lesquels l'intéressé est aujourd'hui détenu, afin d'établir les faits ou de le juger. La contestation porte uniquement sur l'existence ou non d'un intéręt privé ou public prépondérant s'opposant ŕ ce que le Ministčre public consulte l'intégralité des procédures concernant le recourant auprčs du Tribunal des mineurs. 2.2.1 Le recourant prétend que son intéręt ŕ maintenir confidentiel son dossier auprčs du Tribunal des mineurs ainsi que l'intéręt public ŕ ne pas dévoiler les procédures des mineurs l'emporteraient sur l'intéręt public "ŕ faciliter l'audition de l'experte et ŕ mieux appréhender la personnalité du prévenu", ce d'autant plus que l'experte a déjŕ pris connaissance du dossier lors de l'établissement de son rapport. Au contraire, la Cour de justice a considéré que le secret qui a entouré les procédures d'un mineur devait céder le pas ŕ la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur sont graves ou de męme nature que celles perpétrées avant l'âge de 18 ans ou lorsqu'il existait un risque de récidive. Elle a jugé que dans chacun de ces cas, l'intéręt public, voire la sécurité publique, devait l'emporter sur l'intéręt privé au maintien du secret dont le majeur a bénéficié lorsqu'il était mineur; tel était le cas en l'espčce oů l'intéręt public voire la sécurité publique l'emportait nettement sur la protection dont l'intéressé a bénéficié en tant que délinquant mineur, en raison de la gravité de certains des actes reprochés, de la nature des affections psychiques du recourant, de sa dangerosité et du risque de récidive qu'il présentait. 2.2.2 La pesée des intéręts opérée par la Cour de justice ne pręte pas le flanc ŕ la critique. En effet, les infractions retenues dans la présente procédure sont non seulement trčs graves - s'agissant notamment de tentative de meurtre, de contrainte sexuelle et de viol - mais aussi de męme nature que celles commises par le prévenu avant sa majorité. S'ajoutent ŕ cela le risque de récidive, qualifié de trčs élevé, et le profil psychiatrique de l'intéressé. De plus, l'art. 47 CP impose de connaître les antécédents et la situation personnelle du prévenu pour fixer la peine. Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause la pesée des intéręts opérée par l'instance précédente de maničre convaincante. Les art. 14 et 15 de loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (PPMin; RS 312.1), dont il se prévaut, ne sont d'aucune utilité: d'une part, ils se rapportent ŕ l'accčs au dossier en cours de procédure devant le Tribunal des mineurs; d'autre part, le recourant, âgé aujourd'hui de 21 ans, ne peut plus se prévaloir de la protection accordée aux mineurs. C'est également en vain que le prévenu fait valoir, de maničre générale, les art. 13 Cst. et 8 CEDH. 2.3 Le recourant sollicite de façon subsidiaire, en vertu du principe de la proportionnalité, un accčs aux seules anciennes condamnations. Il se prévaut de l'ATF 135 IV 87, "quand bien męme il n'a pas d'objet identique ŕ celui du cas d'espčce", dans lequel "il est procédé ŕ une analyse du principe de la proportionnalité en lien avec le droit des mineurs et les protections qui en découlent". Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, cet arręt ne traite pas du principe de la proportionnalité. Il rčgle la question des inscriptions radiées du casier judiciaire, alors qu'en l'espčce les condamnations de l'intéressé auprčs de la juridiction des mineurs n'ont pas été radiées. Or, pour les motifs exposés au considérant précédent, la transmission des seules condamnations de l'intéressé par la juridiction des mineurs n'est pas susceptible de sauvegarder la sécurité publique. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. 3. Largement appellatoire, le recours était dénué de chances de succčs. L'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du prévenu - détenu depuis septembre 2011 -, il peut toutefois ętre renoncé, ŕ titre exceptionnel, ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est refusée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Genčve, au Tribunal des mineurs du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 19 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger La Greffičre: Tornay Schaller