Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_33/2015 Arręt du 4 février 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. Objet détention provisoire, recours contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A.________, né le 27 février 1990, fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Ministčre public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol, dommages ŕ la propriété, violation de domicile et contravention ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir participé le 14 aoűt 2014, avec deux comparses, au cambriolage dans une villa ŕ Mollie-Margot et d'avoir consommé du cannabis. Il a été appréhendé le 14 aoűt 2014 et placé en détention provisoire. A.________ a été condamné, entre le 19 juillet 2006 et le 21 octobre 2013, ŕ huit reprises ŕ des peines privatives de liberté, la derničre d'entre elles ayant été prononcée pour six mois et assortie d'une amende de 600 fr. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a prolongé la détention provisoire de A.________ pour une durée d'un mois en raison du risque de réitération. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arręt rendu le 16 janvier 2015. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 2. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matičre pénale est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. 3. Le recourant ne conteste pas que la prolongation de sa détention provisoire puisse ętre ordonnée en raison d'un risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Il s'en prend en revanche ŕ la durée de la détention qu'il tient pour disproportionnée au vu des éléments du dossier et de la peine concrčte ŕ laquelle il s'expose. 3.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'ętre jugée dans un délai raisonnable ou d'ętre libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP, dont le recourant invoque la violation, prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dčs lors maintenir la détention aussi longtemps qu'elle n'est pas trčs proche de la durée de la peine privative de liberté ŕ laquelle il faut s'attendre concrčtement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particuličre ŕ cette limite, car le juge - de premičre instance ou d'appel - pourrait ętre enclin ŕ prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive ŕ imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arręts cités). 3.2. En l'occurrence, la détention subie ŕ ce jour (cinq mois et vingt jours) est encore inférieure au cadre de la peine envisageable au vu des différentes infractions qui sont reprochées ŕ A.________ (vol, dommages ŕ la propriété et violation de domicile), respectivement de la peine privative de liberté de neuf mois requise par le Ministčre public dans l'acte d'accusation du 15 janvier 2015, et des antécédents trčs défavorables du recourant. Elle le sera encore le 14 février 2015, ŕ l'échéance de la prolongation d'un mois accordée par le Tribunal des mesures de contrainte et confirmée en derničre instance cantonale. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de dire si celle-ci pourrait devenir disproportionnée si elle devait ętre maintenue jusqu'ŕ l'audience de jugement fixée le 14 avril 2014 sous peine de préjuger de la décision que le Tribunal des mesures de contrainte sera amené ŕ prendre sur la demande de détention pour des motifs de sűreté formulée par le Ministčre public. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Fabien Mingard en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise. 3. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministčre public central et ŕ la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 4 février 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin