Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_332/2013 1B_333/2013 1B_334/2013 Arręt du 20 décembre 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure 1B_332/2013, 1B_333/2013 et 1B_334/2013 République d'Ouzbékistan, représentée par son ambassade, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 1B_332/2013 A.________, représentée par Me Daniel Brodt, avocat, partie intéressée et 1B_333/2013 et 1B_334/2013 B.________, représenté par Me Romain Jordan, avocat, partie intéressée. Objet procédure pénale, levée de scellés, recours contre les ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne du 21 aoűt 2013. Faits: A. Depuis le 5 juillet 2012, le Ministčre public de la Confédération (MPC) instruit une enquęte pour blanchiment d'argent et faux dans les titres ŕ l'encontre de quatre ressortissants ouzbeks, dont C.________, "finance manager" de la société A.________, et B.________. Ces deux personnes ont été placées en détention provisoire le 30 juillet 2012. Le 10 aoűt 2012, une perquisition de différents coffres a eu lieu auprčs de la banque X.________, ŕ Genčve, notamment le "safe" xxx, rattaché au compte bancaire n o yyy de A.________, et des documents ont été saisis. Le 14 aoűt 2012, le MPC a procédé, en présence de C.________ et de ses deux mandataires, ŕ l'ouverture des pičces mises en sűreté ŕ la suite de la perquisition. Au cours de cet examen, le MPC a mis sous scellés des documents - sous le n o ___81 - qui pouvaient appartenir et/ou concerner D.________, fille du Président de la République d'Ouzbékistan et alors représentante de la mission permanente de ce pays auprčs de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Une seconde perquisition, qui a en particulier concerné les coffres n o vvv et uuu liés au compte bancaire n o ttt de la société E.________ et pour lesquels B.________ bénéficiait d'une procuration individuelle, a eu lieu le 23 aoűt 2012 auprčs de la banque susmentionnée. L'avocat de B.________, alors présent, a requis ce męme jour la mise sous scellés des documents trouvés dans le coffre vvv (n o ___60), invoquant des motifs identiques ŕ ceux indiqués ci-dessus. Quant aux pičces découvertes dans le "safe" ttt, elles n'ont été ouvertes par le MPC, devant B.________ et son mandataire, que le 27 aoűt 2012 et placées lors de cette séance sous scellés par le Procureur en raison de leurs possibles liens avec D.________ (n o ___62, n o ___61, n o ___162, n o ___63, n o ___64 et n o ___65). Par requętes du 3, du 12 et du 17 septembre 2012, le MPC a déposé devant le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (Tmc) des demandes de levée des scellés et les parties - A.________ et B.________ - ont pu se déterminer ŕ plusieurs reprises. La qualité de partie lui ayant été refusée dans ces procédures, la République d'Ouzbékistan a recouru au Tribunal fédéral, qui - aprčs avoir suspendu les procédures devant le Tmc - a admis cette requęte par arręt du 10 janvier 2013 (cause 1B_588/2012). Dčs le 25 janvier 2013, l'autorité précédente a donc ordonné de nouveaux échanges d'écritures entre les parties. La République d'Ouzbékistan, A.________ et B.________ ont notamment été invités le 29 juillet 2013 ŕ se déterminer jusqu'au 9 aoűt 2013 sur les informations - reçues par le MPC du Département fédéral des affaires étrangčres (DFAE) - relatives ŕ la fin de l'activité diplomatique de D.________ le 9 juillet 2013 (cf. le courrier du DFAE du 10 juillet 2013), ainsi que sur celles adressées directement au premier juge (cf. le courrier du DFAE du 23 juillet 2013). Aprčs prolongation du délai, les parties ont déposé leurs déterminations le 16 aoűt 2013. Par ordonnances du 21 aoűt 2013, le Tmc a admis les trois requętes de levée des scellés. B. Par actes du 23 septembre 2013, la République d'Ouzbékistan forme trois recours en matičre pénale contre ces décisions, concluant ŕ l'annulation de celles-ci, au rejet des demandes de levée de scellés des 3, 12 et 17 septembre 2012, ainsi qu'ŕ la restitution des documents sous scellés n o ___81 (cause 1B_332/2013), n o ___60 (cause 1B_333/2013), n o ___61, n o ___161, n o ___63 et n o ___64 (cause 1B_334/2013). Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif aux recours. Invités ŕ se déterminer, le MPC n'a pas formulé d'observations et le Tmc a conclu au rejet du recours. Quant ŕ A.________ (cause 1B_332/2013) et B.________ (cause 1B_333/2013 et 1B_334/2013), ils ont appuyé les recours. Le 31 octobre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. Par ordonnances du 10 et du 15 octobre 2013, l'effet suspensif a été accordé dans les trois procédures. Considérant en droit: 1. Vu la connexité des causes et la similarité des recours, tant dans leurs motivations que dans leurs conclusions, il y a lieu de joindre les trois procédures. 2. Conformément ŕ l'art. 248 al. 3 CPP (RS 312.0), le Tmc statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Le recours en matičre pénale au Tribunal fédéral est ainsi directement ouvert (art. 80 al. 2 LTF). 2.1. A la suite de l'arręt du 10 janvier 2013, la recourante a pu participer ŕ la procédure de premičre instance (cause 1B_588/2012). Elle est particuličrement touchée par les décisions attaquées qui lčvent les scellés sur des documents oů le nom de la Cheffe de sa mission permanente ŕ l'ONU apparaissent et pour lesquels la recourante peut invoquer, en tant qu'Etat, les immunités et privilčges découlant de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (Convention de Vienne, CVRD; RS 0.191.01), de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilčges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financičres accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH; RS 192.12) et de son ordonnance d'application du 7 décembre 2007 (ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH; RS 192.121). L'intéressée bénéficie ainsi d'un intéręt juridique ŕ l'annulation des trois ordonnances entreprises (art. 81 al. 1 LTF). Elle peut en outre se prévaloir d'un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręt 1B_595/2011 du 21 mars 2012 consid. 1 et les références, publié in Pra 2012 no 69 p. 467), dčs lors que si les scellés sur les pičces potentiellement couvertes par les immunités diplomatiques devaient ętre levés, leur contenu serait divulgué. 2.2. Pour le surplus, les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). La procédure relative ŕ la levée de scellés ne saurait ętre assimilée ŕ une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF et la recourante n'est donc pas limitée dans ses griefs, qui peuvent se rapporter au droit fédéral, constitutionnel et/ou international (art. 95 let. a et b LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 3. La Suisse a conclu avec le Secrétaire général de l'ONU un accord sur les privilčges et immunités de cette organisation les 11 juin et 1er juillet 1946 (ci-aprčs l'Accord; RS 0.192.120.1), qui garantit en substance les męmes immunités et privilčges aux représentants des membres de l'ONU qu'aux agents diplomatiques (section IV dudit Accord). La République d'Ouzbékistan n'étant pas partie ŕ ce traité, ni ŕ la Convention sur les privilčges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 (RS 0.192.110.02; entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012), elle ne peut s'en prévaloir. C'est donc la Convention de Vienne, qui codifie les principes du droit coutumier en matičre d'immunités et privilčges des diplomates (ATF 115 Ib 496 consid. 5/c p. 501; Daillier/Forteau/Pellet, Droit international public, 8e éd. 2009, no 453, p. 825 s.; Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 7e éd. 2004, no 64, p. 61; Amadeo Perez, Le systčme des privilčges et immunités applicable aux organisations internationales en Suisse et aux délégations permanentes étrangčres ŕ Genčve, 1997, p. 12 s.) et ŕ laquelle tant la République d'Ouzbékistan que la Confédération suisse sont parties, qui est applicable par analogie pour les membres des missions permanentes auprčs des organisations internationales, telle l'ONU (cf. également les courriers du DFAE du 10 et du 23 juillet 2013). 4. Afin de garantir le respect de sa souveraineté (ATF 132 II 81 consid. 3.4.2 p. 98; DAILLIER/FORTEAU/PELLET, op. cit., n o 289, p. 497; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matičre pénale, 3 e éd. 2009, n o 693, p. 645), la recourante, en tant qu'Etat, est titulaire et bénéficie des immunités et privilčges découlant de la CVRD et de la loi sur l'Etat hôte, pouvant les invoquer notamment pour protéger ses biens, ainsi que ses agents diplomatiques, dont la Cheffe de sa mission permanente auprčs de l'ONU (art. 29 ss CVRD, art. 2 al. 2 let. a LEH; arręt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n o 693, p. 645; DAILLIER/FORTEAU/PELLET, op. cit., n o 289, p. 497; PIERRE-MARIE DUPUY, op. cit., n o 118, p. 124 s.; AMADEO PEREZ, op. cit., p. 25, 33, 34 et 42). Elle est donc légitimée ŕ s'en prévaloir ŕ titre d'"autres motifs" au sens de l'art. 248 al. 1 CPP afin de s'opposer ŕ la levée des scellés. 5. La recourante reproche ŕ l'autorité précédente une violation des art. 30 al. 2, 31 al. 1, 39 al. 2 CVRD, 2 al. 1 let. d et 3 al. 1 let. a et b LEH. Elle soutient en substance que l'inviolabilité des documents, de la correspondance et des biens de son agent diplomatique ne cesserait pas ŕ la fin de l'activité de ce dernier et que si tel était le cas, les actes effectués pendant la mission resteraient couverts par cette protection. 5.1. Les agents diplomatiques - notamment le chef de la mission (art. 1 let. e CVRD) - bénéficient, durant leurs fonctions (cf. art. 39 al. 1 CVRD), de privilčges et immunités au sens de l'art. 3 al. 1 LEH, soit en particulier les immunités de juridiction et d'exécution. Cette protection s'étend ŕ tous les types d'actes accomplis par le diplomate en fonction, y compris pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses activités officielles (cf. art. 31 1 čre phrase CVRD et art. 3 al. 1 let. b LEH; Daillier/Forteau/Pellet, op. cit., no 461, p. 837; Pierre-Marie Dupuy, op. cit., no 118/b, p. 127). Les immunités et privilčges dont bénéficie l'agent le prémunissent en particulier contre une arrestation ou une détention (cf. art. 29, 31 al. 3 CVRD et art. 3 al. 1 let. a LEH) et protčgent ses documents, sa correspondance, ainsi que ses biens (cf. art. 30 al. 2, 31 al. 3 CVRD et 3 al. 1 let. a LEH; Daillier/Forteau/Pellet, op. cit., no 461, p. 836; Pierre-Marie Dupuy, op. cit., no 118/a, p. 125). Selon l'art. 39 al. 2 CVRD, lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilčges et immunités prennent fin, ces privilčges - dont fait partie l'inviolabilité des documents, de la correspondance et des biens (cf. art. 3 al. 1 let. a LEH) - cessent normalement au moment oů cette personne quitte le pays, ou ŕ l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé ŕ cette fin, mais ils subsistent jusqu'ŕ ce moment, męme en cas de conflit armé; toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission. Vu la teneur claire de cette disposition, toute immunité et tout privilčge cessent lorsque l'activité du diplomate prend fin. Par rapport aux actes antérieurs ŕ la fin de sa mission, la protection perdure, selon la volonté expresse des Etats cocontractants, mais uniquement pour les actes - y compris délictueux - effectués dans le cadre de ses fonctions officielles (ATF 115 Ib 496 consid.5/d p. 501 s.; Robert Zimmermann, op. cit., no 694, p. 650; Pierre-Marie Dupuy, op. cit., no 118/b, p. 127; Amadeo Perez, op. cit., p. 65). Il en résulte donc que tous les autres actes - passés et futurs - de l'ancien agent ne sont plus couverts par les immunités et privilčges. 5.2. En l'espčce, il est incontesté que D.________ était la Cheffe de la représentation permanente de la recourante ŕ l'ONU au moment des perquisitions effectuées par le MPC (les 10 et 23 aoűt 2012) et de ce fait, bénéficiait des privilčges et immunités - dont l'inviolabilité de ses documents et de sa correspondance - découlant de la CVRD et de l'art. 3 LEH. Il est également établi que les fonctions officielles de la diplomate auprčs de l'ONU se sont achevées le 9 juillet 2013 (cf. la lettre du Ministre des affaires étrangčres de la République d'Ouzbékistan du 9 juillet 2013). A partir de cette date, la Cheffe de la mission permanente ne pouvait continuer ŕ bénéficier des immunités et privilčges découlant de son ancien statut que pour les actes effectués pendant sa mission et en rapport avec ses tâches officielles. Or la recourante - qui se doit de collaborer au tri des documents dčs lors qu'elle seule en connaît le contenu (ATF 138 IV 225 consid. 7.1 p. 229) - ne prétend pas que les pičces mises sous scellés seraient en lien avec de telles prérogatives. Elle ne remet en particulier pas en cause les constatations retenues par l'autorité précédente, basées notamment (1) sur les écritures de la recourante du 30 avril 2013 oů cette derničre a examiné chaque scellé, y mentionnant męme expressément que les scellés n o ___62, n o ___61, n o ___63 et n o ___81 n'étaient pas liés ŕ l'activité étatique et (2) sur le courrier du DFAE du 10 juin 2013. Le premier juge a donc considéré avec raison que la recourante n'avait pas revendiqué la propriété desdites pičces, que leur contenu permettait de retenir que ces documents n'émanaient pas de la mission de la recourante ou de son Ministčre des affaires étrangčres, qu'ils ne leur étaient pas adressés et qu'ils ne touchaient pas son fonctionnement ou son activité officielle de représentation. Selon le Tmc, les pičces en cause concernaient en conséquence l'ancienne ambassadrice de la recourante ŕ titre privé, respectivement financier ou commercial, conclusion qui s'imposait d'autant plus que les documents avaient été retrouvés dans des coffres dépendant d'une société commerciale. Dčs lors qu'aprčs la fin de sa mission, l'ancienne diplomate ne bénéficie de l'immunité que pour les actes et/ou documents en lien avec ses activités officielles, c'est ŕ juste titre que le Tmc a retenu que la recourante ne pouvait plus invoquer les immunités et privilčges résultant de la Convention de Vienne pour s'opposer ŕ la levée des différents scellés concernant des documents privés. Partant, ce grief doit ętre écarté. 6. Invoquant une violation de l'art. 248 al. 3 CPP, la recourante reproche ŕ l'autorité précédente - qui a rendu ses ordonnances en aoűt 2013 - de ne pas avoir statué sur la base de la situation qui prévalait au moment du dépôt des trois requętes de levée des scellés (septembre 2012); ŕ ce moment-lŕ, sa représentante auprčs de l'ONU était encore au bénéfice de l'immunité absolue en matičre pénale du fait de sa fonction diplomatique. 6.1. Selon l'art. 248 al. 3 CPP, si l'autorité pénale demande la levée des scellés, le Tmc statue définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt. Il s'agit d'un délai d'ordre qui peut ętre prolongé, notamment en raison de la quantité des pičces ŕ examiner, de la complexité technique de l'évaluation et/ou si la procédure requiert l'avis d'un expert. En mentionnant cette durée, le législateur entendait rappeler que l'instruction pénale ne devait pas ętre bloquée par l'examen d'une demande de levée de scellés et qu'au contraire, tout devait ętre mis en oeuvre pour que l'autorité statue dans le délai indiqué (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1221; NICKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, n o 11 ad art. 248 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse (CPP), 2012, n o 575; CATHERINE CHIRAZI, in Commentaire romand CPP, 2011, n o 17 ad art. 248 CPP; THORMANN/BRECHBÜHL, in BSK StPO, 2011, n o 37 ad art. 248 CPP; Andreas J. Keller, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, no 38 ad art. 248 CPP), afin notamment de respecter le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). 6.2. En l'occurrence, il est incontesté que les ordonnances du 21 aoűt 2013 du Tmc n'ont pas été rendues dans le mois suivant le dépôt des requętes de levée des scellés (septembre 2012). Dans cette intervalle, le statut de la représentante de la recourante ŕ l'ONU a évolué, puisque dčs le 9 juillet 2013, elle ne pouvait plus prétendre aux immunités liées au statut d'agent diplomatique. Contrairement cependant ŕ ce que soutient la recourante, il ne résulte pas du délai de l'art. 248 al. 3 CPP que l'autorité appelée ŕ statuer sur la requęte de levée de scellés serait liée par la situation qui prévaut au moment du dépôt de cette demande. En effet, un tel raisonnement équivaudrait ŕ dénier ŕ toutes les parties - dont celles se prévalant de la mise sous scellés - le droit d'alléguer des circonstances ultérieures pour appuyer leurs positions. Or le Tribunal fédéral a rappelé qu'une personne qui obtient un statut diplomatique au cours d'un procčs peut se prévaloir de l'immunité de juridiction ŕ partir du moment de sa nomination, męme si la litispendance a débuté antérieurement. En conséquence, afin d'assurer une application univoque de l'art. 31 CVRD, le moment déterminant pour examiner la qualité de l'intéressé doit correspondre ŕ la date du prononcé du jugement (ATF 133 III 539 consid. 4.4 p. 543). Cette solution se justifie d'autant plus en matičre pénale oů l'instruction de la cause n'est pas nécessairement stoppée du fait de la procédure de levée des scellés; des éléments tant ŕ charge qu'en faveur de celui se prévalant des scellés peuvent ętre découverts et doivent pouvoir ętre invoqués dans la procédure devant le Tmc, autorité de contrôle qui peut en conséquence tenir compte des faits nouveaux. Enfin, il sied de relever que dans le cas spécifique de l'ancien agent diplomatique, celui-ci - respectivement son Etat accréditant - n'est pas dénué de toute protection puisqu'il peut, cas échéant, invoquer l'art. 39 al. 2 2 čme phrase CVRD (cf. consid. 5.1). Au demeurant, la recourante n'invoque pas une violation du principe de célérité (art. 5 CPP), ni ne remet en cause les éléments mentionnés par l'autorité précédente pour expliquer le non-respect du délai imparti par l'art. 248 al. 3 CPP (procédure de recours, prolongations de délai et évolution du statut de la Cheffe de la mission de la recourante auprčs de l'ONU). En particulier, le fait que le premier juge n'a pas statué peu aprčs le dépôt des écritures des parties le 30 avril 2013 ne peut lui ętre reproché. En effet, il devait alors examiner une cause présentant une certaine complexité, notamment par rapport aux parties impliquées (dont un Etat) et au droit applicable. 6.3. La recourante reproche encore au Tmc une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a et b CPP), soutenant qu'elle était légitimée ŕ s'attendre ŕ une décision rendue sur la base de l'état de fait qui prévalait au moment du dépôt des requętes de levée des scellés. Ce grief tombe ŕ faux, dčs lors que l'autorité précédente pouvait tenir compte d'éléments nouveaux pour statuer. Si la recourante semble aussi en substance lui reprocher d'avoir attendu que la situation de sa diplomate évolue, elle n'apporte pourtant aucun élément qui démontrerait que la juridiction précédente aurait été au courant de la requęte de levée de l'immunité déposée le 24 mai 2013 par le MPC avant que ce dernier lui en adresse une copie le 15 juillet 2013. Il sied d'ailleurs de préciser qu'en déposant une telle requęte, le Ministčre public ne contourne pas la procédure de levée des scellés ainsi que le prétend la recourante, mais utilise la possibilité prévue ŕ l'art. 32 CVRD, disposition selon laquelle, l'Etat accréditant peut renoncer ŕ l'immunité de juridiction des agents diplomatiques. 6.4. La juridiction précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en tenant compte de l'évolution des circonstances entre le dépôt des requętes de levée des scellés et le moment oů elle a statué. Partant, ce grief doit ętre écarté. 7. Il s'ensuit que les trois recours doivent ętre rejetés. La recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 1B_332/2013, 1B_333/2013 et 1B_334/2013 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr. pour l'ensemble des procédures, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, aux mandataires des parties intéressées, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Lausanne, le 20 décembre 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf