Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_332/2017 Arręt du 3 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Karlen, Juge présidant. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Procédure pénale; ordonnance de suspension, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 1er juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Le 30 septembre 2015, A.________ a ouvert action auprčs du Tribunal des baux et loyers du canton de Genčve contre B.________ et C.________. Ces derniers ont par la suite déposé contre elle deux plaintes pénales pour diffamation, calomnie et injures. Le 29 mars 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a suspendu l'instruction pénale jusqu'ŕ droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal des baux, les faits dénoncés étant en lien avec cette procédure. Par arręt daté du lundi 1er juillet 2017, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de suspension. La recourante désirait que la suspension dure jusqu'ŕ épuisement de tous les recours dans la procédure civile, mais tel était le sens de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'il n'existait pas d'intéręt au recours. Par acte du 31 juillet 2017, A.________ forme un recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours. Elle demande au Tribunal fédéral de déclarer que cet arręt est nul car rendu ŕ une date impossible. Subsidiairement, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt et de déclarer que le recours cantonal était formé sous deux conditions suspensives qui ne se sont pas réalisées. Elle demande en tout état l'annulation des frais de procédure. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Une décision prise en derničre instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale est susceptible d'ętre déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matičre pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 2.1. L'arręt attaqué confirme l'ordonnance de suspension rendue par le Ministčre public. Il s'agit d'une décision incidente puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre la recourante. Le recours en matičre pénale n'est donc recevable que si cet arręt est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'occurrence. Selon la jurisprudence, une décision de suspension peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint d'un retard injustifié ŕ statuer sur le fond (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 s.). Tel n'est pas le cas en l'espčce, la recourante ne faisant nullement valoir une violation du principe de célérité. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Supposé recevable, il serait d'ailleurs manifestement mal fondé. 2.2. Dans un premier grief, la recourante estime que l'arręt attaqué serait nul car la date de son prononcé (le lundi 1 er juillet 2017) serait impossible. Contrairement ŕ ce qu'elle soutient, la mention d'une date de prononcé inexacte n'est pas un vice suffisamment grave (telle l'incompétence manifeste de l'autorité qui a rendu la décision, cf. ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27) pour constituer un motif de nullité absolue. Un tel vice peut d'ailleurs ętre corrigé par la voie d'une simple rectification et ne saurait dčs lors justifier l'annulation de la décision attaquée. 2.3. Dans un second grief, la recourante affirme qu'elle n'entendait pas recourir inconditionnellement contre l'ordonnance de suspension, mais seulement s'assurer que celle-ci s'étendait ŕ l'ensemble de la procédure civile, y compris en cas de recours. Le mémoire du 10 avril 2017 ŕ la Chambre pénale était clairement présenté comme un recours. La recourante y évoquait certes différentes réserves et hypothčses, mais s'opposait ŕ la décision de suspension telle que motivée par le Ministčre public. Ce dernier, dans ses observations sur le recours cantonal, a clairement fait savoir que la reprise de la procédure pénale ne serait ordonnée qu'aprčs droit définitivement jugé au civil. Ces explications ont été transmises ŕ la recourante pour d'éventuelles observations complémentaires. La recourante pouvait aisément en déduire d'une part que son écriture serait traitée comme un recours et d'autre part que les explications du Ministčre public privait celui-ci de son éventuel objet. Faute de toute réaction de sa part, elle ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir statué comme elle l'a fait. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 3 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Karlen Le Greffier : Kurz