Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_335/2017 Arręt du 15 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier. Objet Prolongation de la détention provisoire, recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne du 5 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. A.________ a été arręté le 23 aoűt 2016 et placé en détention provisoire sous les préventions de menaces, tentatives de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentatives de menaces et violence contre des fonctionnaires, actes préparatoires d'enlčvement, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle. Le 23 mai 2017, le Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland a prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 aoűt 2017. Le 5 juillet 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne a rejeté le recours formé en personne par le prévenu et confirmé par son défenseur d'office contre cette décision. A.________ a déféré cette décision auprčs du Tribunal fédéral le 9 aoűt 2017 selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe contenant le mémoire de recours. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Les recours en matičre pénale doivent ętre déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 LTF). Pour les envois sous pli simple, le sceau de la poste vaut en principe comme preuve de la remise ŕ l'office postal (ATF 109 Ia 183 consid. 3b p. 184). En l'occurrence, la décision de la Cour supręme a été notifiée ŕ l'avocat d'office du recourant le vendredi 7 juillet 2017 selon le suivi des envois de La Poste Suisse et l'indication manuscrite reportée sur la décision attaquée. Le délai de recours contre cette décision a ainsi commencé ŕ courir le lendemain pour arriver ŕ échéance le lundi 7 aoűt 2017 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Envoyé sous pli simple le 9 aoűt 2017, selon le timbre postal, le recours est ainsi tardif sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il répond aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 3. Le recours doit ainsi ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, ŕ la Chambre de recours pénale de la Cour supręme du canton de Berne, ainsi que, pour information, ŕ Me Dimitri Gianoli, avocat ŕ Saint-Imier. Lausanne, le 15 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin