Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_336/2010 Arręt du 14 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet prolongation de la détention avant jugement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve du 10 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ a été arręté le 4 septembre 2010 et placé en détention avant jugement ŕ la Prison de Champ-Dollon en exécution d'un mandat d'arręt décerné le męme jour contre lui par le juge d'instruction de la République et canton de Genčve. Il est inculpé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces. Le 7 septembre 2010, le magistrat instructeur a requis la prolongation de la détention avant jugement de A.________ pour une durée de trois mois. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve a fait droit ŕ cette requęte au terme d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2010. Par acte du 14 septembre 2010, communiqué au Tribunal fédéral le 13 octobre 2010, A.________ a déclaré faire recours contre cette décision. Le juge d'instruction a remis une copie du mandat d'arręt, de la demande de prolongation de détention et de l'ordonnance attaquée. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. La décision attaquée, qui autorise la prolongation de la détention avant jugement du recourant pour une durée de trois mois, peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, conformément aux art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espčce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). La Chambre d'accusation a justifié sa décision de prolongation de détention par le fait que la procédure dirigée contre le recourant n'était pas terminée et que les conditions posées ŕ la délivrance du mandat d'arręt existaient toujours, faisant siens les motifs invoqués et la durée sollicitée par le juge d'instruction. Celui-ci se réfčre aux besoins de l'instruction, liés ŕ la nécessité d'entendre les plaignants et d'attendre le résultat de l'expertise psychiatrique du recourant, et ŕ l'existence d'un risque de collusion, de fuite et de réitération. Le recourant se bor-ne ŕ déclarer vouloir recourir contre cette décision et ŕ exiger sa relaxation, sans chercher ŕ démontrer en quoi les motifs retenus pour conclure ŕ l'existence d'un risque de collusion, de fuite ou encore de récidive seraient infondés et impropres ŕ justifier son maintien en détention. Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Il n'est certes pas aisé pour une personne détenue et sans formation juridique de connaître et d'observer les prescriptions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives ŕ la recevabilité des recours. Il peut donc ętre nécessaire de requérir l'assistance d'un avocat. Il ressort des pičces transmises au Tribunal fédéral que les intéręts du recourant sont défendus dans la procédure pénale par Me Claude Laporte, avocat ŕ Genčve. Ainsi assisté, le recourant pourra donc ętre en mesure de contester, le cas échéant, les décisions relatives ŕ sa détention en respectant les formes prévues par la loi, raison pour laquelle il y a lieu de communiquer une copie du présent arręt, pour information, ŕ cet avocat. 4. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve ainsi qu'ŕ Me Claude Laporte, avocat ŕ Genčve. Lausanne, le 14 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin