Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_337/2017 Ordonnance du 25 septembre 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Claudio Fedele, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 24 juillet 2017. Considérant : que A.________ a été arrętée le 11 février 2017 et placée en détention provisoire le lendemain en raison de l'existence de charges suffisantes (infraction grave ŕ la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121]), que, par acte d'accusation en procédure simplifiée déposée le 3 juillet 2017, le Ministčre public genevois a renvoyé la prénommée en jugement devant le Tribunal de police pour infraction grave ŕ la LStup, que, par arręt du 24 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant sa mise en détention pour des motifs de sűreté, que, par acte du 3 aoűt 2017, A.________ forme un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant notamment ŕ sa libération immédiate, ainsi qu'ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, que, par jugement du 10 aoűt 2017, le Tribunal de police a constaté que la sanction proposée par le Ministčre public dans son acte d'accusation en procédure simplifiée était appropriée et a donc condamné l'intéressée ŕ une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, que la recourante a été libérée le męme jour, rendant sans objet la présente procédure, que, par courrier des 29 aoűt et 8 septembre 2017, le Ministčre public et la recourante ont confirmé que la cause était devenue sans objet, sous réserve de la question des frais et dépens, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet, qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procčs devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF), que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 143 III 153 consid. 5 non publié), qu'en l'espčce, la recourante ne conteste pas l'existence de charges suffisantes ŕ son encontre au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, que l'autorité précédente pouvait également de maničre soutenable retenir l'existence d'un risque de fuite - nonobstant l'acte d'accusation en procédure simplifiée prévoyant une peine de prison avec sursis -, vu l'absence d'attache avec la Suisse (nationalité et domicile espagnols de la recourante) et la volonté de l'intéressée de retrouver sa famille en Espagne (art. 221 al. 1 let. a CPP), qu'on ne peut ainsi dire d'emblée et de maničre évidente que le recours aurait été admis et l'arręt entrepris annulé, que les conditions posées ŕ l'art. 64 LTF étant toutefois remplies, il y a lieu de statuer sans frais et d'arręter ŕ 1'500 fr. l'indemnité due ŕ l'avocat d'office de la recourante ŕ titre d'honoraires pour la présente procédure, par ces motifs, le Juge unique ordonne : 1. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Claudio Fedele est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 25 septembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Chaix La Greffičre : Arn