Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_339/2010 Arręt du 14 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat, recourant, contre Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; renvoi en jugement, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve du 7 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 7 septembre 2010, la Chambre d'accusation de la République canton de Genčve a renvoyé notamment A.________ en jugement devant la Cour correctionnelle siégeant sans le concours du jury pour y ętre jugé du chef des réquisitions du Procureur général de la République et canton de Genčve. Agissant par la voie du recours "en matičre de droit pénal", A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de prononcer un non-lieu en sa faveur. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause ŕ la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants et plus subsidiairement au renvoi de la cause devant le juge d'instruction pour complément d'enquęte au sens de l'art. 203 al. 2 du Code de procédure pénale genevois. Il requiert l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). Seule la voie du recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte en l'occurrence. L'ordonnance litigieuse, qui confirme en derničre instance cantonale le renvoi du recourant en jugement devant la Cour correctionnelle sans jury, ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre celui-ci et revęt un caractčre incident (arręt 1B_230/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2). Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une telle décision que si elle est de nature ŕ causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce ŕ ce stade de la procédure (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La cour de céans ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si la décision attaquée exposait le recourant ŕ un préjudice irréparable, par quoi l'on entend un préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entičrement (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). De jurisprudence constante, une décision de renvoi en jugement n'est pas propre ŕ causer au prévenu un tel préjudice (cf. arręts 1B_252/2010 du 2 aoűt 2010 consid. 3 et 1B_380/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2). Le recourant, qui qualifie ŕ tort la décision attaquée de finale au motif qu'elle mettrait un terme ŕ l'instruction, ne démontre pas, comme il lui appartenait de le faire (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429), en quoi il en irait différemment dans le cas particulier; il ne saurait dčs lors critiquer son renvoi en jugement en contestant l'existence de charges suffisantes ŕ son endroit (cf. arręts 1B_252/2010 du 2 aoűt 2010 précité, 1B_230/2009 du 4 janvier 2010 consid. 2 et 1B_59/2009 du 26 mars 2009 consid. 2). 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, il sera renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 14 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin