Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_340/2008 Arręt du 15 janvier 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me Marlčne Pally, avocate, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet détention préventive, recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre d'accusation, du 12 décembre 2008. Faits: A. A.________, ressortissant bosniaque, se trouve en détention préventive depuis le 20 octobre 2008 sous l'inculpation de menaces et de contrainte. Il lui est reproché d'avoir, de février ŕ avril 2008, menacé son ex-femme, notamment de la "couper en petits morceaux" et de tuer son frčre et sa mčre. Aprčs ętre entré illicitement en Suisse au mois de septembre 2008, il aurait tenté d'obtenir des renseignements sur ses deux enfants et son ex-épouse. Par ordonnance du 28 octobre 2008, la Chambre d'accusation genevoise a prolongé la détention pour un mois, en raison des risques de fuite - les motifs de sa venue en Suisse étant peu clairs -, de récidive et de collusion. Le 7 novembre 2008, le Juge d'instruction a refusé la mise en liberté de l'inculpé. Le 24 novembre 2008, il a requis la prolongation de la détention, qui a été accordée pour deux mois par la Chambre d'accusation, le 25 novembre 2008. Le 12 décembre 2008, la Chambre d'accusation a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté, en raison du risque de réitération: l'inculpé avait été décrit comme psychopathe; sa personnalité était jugée "ŕ risque" par les collaboratrices du Service genevois de protection des mineurs (SPMI), ŕ tel point qu'elles avaient demandé ŕ ętre déchargées du dossier; prétendant vouloir suivre une psychothérapie, l'inculpé s'était présenté dans une structure ŕ Genčve, plutôt qu'au centre d'enregistrement de Vallorbe. B. Par acte du 22 décembre 2008, A.________ forme un recours en matičre pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire. Il conclut ŕ l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et au renvoi de la cause ŕ cette juridiction, ainsi qu'ŕ sa mise en liberté immédiate. La Chambre d'accusation se réfčre ŕ sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. Considérant en droit: 1. L'arręt relatif au maintien en détention est une décision en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF). 2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 34 CPP/GE (cf. également l'art. 27 Cst./GE). Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. a ŕ c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, ŕ elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister ŕ l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 34 in initio CPP/GE). S'agissant d'une restriction grave ŕ la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 2.1 Le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il prétend n'avoir proféré aucune menace ŕ l'égard de sa femme, dont les accusations ne seraient confirmées par aucun témoin, hormis le frčre de celle-ci, dont les affirmations seraient tendancieuses. 2.2 S'il est vrai que les charges retenues contre le recourant reposent sur les déclarations de son ex-épouse, celles-ci se trouvent corroborées non seulement par le frčre de celle-ci, mais aussi par les antécédents du recourant. Celui-ci a en effet été condamné ŕ deux reprises: la premičre fois en 2001 ŕ douze mois d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves, pour avoir frappé son épouse de plusieurs coups de poing, lui causant une fracture rénale avec une hémorragie interne, la victime ayant failli mourir; la seconde fois en 2006, ŕ quinze mois d'emprisonnement pour lésions corporelles simples, contrainte et tentative de contrainte, pour avoir frappé plusieurs fois son ex-épouse et l'avoir menacée afin qu'elle ne porte pas plainte, et pour avoir battu sa fille ŕ plusieurs reprises; le sursis a alors été refusé, et le précédent sursis révoqué, car l'intéressé n'avait absolument pas compris l'illicéité de son comportement tyrannique ŕ l'égard de ses proches. Les craintes de la plaignante sont également partagées par les collaboratrices du SPMI, lesquelles ont désiré ne plus voir le recourant, par peur pour leur intégrité. L'expertise psychiatrique réalisée le 21 septembre 2007 durant une procédure précédente, pour des faits similaires, conclut ŕ un trouble de la personnalité de type paranoďaque et dyssociale, parmi les plus difficiles ŕ traiter. Faute de reconnaître ce trouble, l'intéressé ne serait pas en condition de pouvoir bénéficier d'un traitement, de sorte qu'une amélioration rapide serait illusoire. L'expert concluait ŕ l'existence d'un risque de commission de nouvelles infractions. Dans ces conditions, les accusations de la plaignante doivent ętre prises au sérieux. L'arręt attaqué relčve aussi le caractčre insolite de la démarche du recourant: arrivé au centre d'enregistrement de Vallorbe, qui dispose d'une structure médicale, il a préféré se rendre ŕ Genčve - lieu de résidence de la plaignante - dans un centre spécialisé dans les problčmes de violence conjugale, alors que le recourant est divorcé depuis 2001. Pour sa part, le recourant ne tente nullement d'expliquer les raisons de sa venue ŕ Genčve, ce qui renforce les soupçons ŕ son égard. Sur le vu de ce qui précčde, l'existence de charges suffisantes pouvait ętre admise sans arbitraire. 2.3 Il en va de męme du risque de récidive. En effet, selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive est admissible lorsque le pronostic de récidive est trčs défavorable et si les délits ŕ craindre sont de nature grave (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins exigeante ŕ cet égard lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque ŕ faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, ces conditions sont réalisées en l'occurrence; l'attitude du recourant permet de redouter non seulement qu'il réitčre ses menaces, mais qu'il les mette ŕ exécution. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Marlčne Pally est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Marlčne Pally est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée ŕ titre d'honoraires, ŕ payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz