Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_341/2013 Arręt du 14 février 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre: Mme Kropf. Participants ŕ la procédure Ministčre public de la République et canton de Genčve, recourant, contre A.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat, intimé, B.________, représenté par Me Bastien Geiger, avocat. Objet Procédure pénale; assistance judiciaire de la partie plaignante, recours contre l'arręt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 28 aoűt 2013. Faits: A. Sur mandat du Ministčre public de la République et canton de Genčve, la police a perquisitionné le 15 avril 2013 le domicile de A.________ (ci-aprčs l'intimé), lequel était soupçonné de trafic de marijuana. Durant l'intervention, un policier a tiré sur l'intéressé aprčs l'avoir vu diriger sur lui une arme; celle-ci s'avérera ętre un briquet ŕ gaz en forme de pistolet factice, sous le canon duquel étaient fixés un pointeur laser et une lampe, qu'une pression sur la détente avait en l'occurrence allumée. A.________ a été blessé au bras, ainsi qu'ŕ l'abdomen. Le 22 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale, notamment pour tentative de meurtre par dol éventuel, contre les agents présents le 15 avril 2013 et s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que la nomination de Me Pierre Bayenet en tant qu'avocat d'office. Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Procureur a rejeté cette demande au motif que le requérant ne disposait d'aucune action civile directe contre les gendarmes visés par sa plainte. B. Le 28 aoűt 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a admis partiellement le recours intenté par A.________ contre cette décision. Elle a relevé que ce dernier, victime présumée de violences de la part d'agents étatiques, ne pouvait pas faire valoir ses conclusions civiles par adhésion dans la procédure pénale, ne pouvant ainsi pas bénéficier de l'octroi de l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 136 CPP. Dčs lors que le droit cantonal ne lui laissait pas d'autre choix que d'agir par la voie administrative afin d'obtenir une indemnisation - A.________ ayant d'ailleurs déposé une requęte dans ce sens -, les juges cantonaux ont retenu qu'il se trouvait dans une situation lui permettant d'invoquer l'art. 29 al. 3 Cst. pour se voir accorder l'assistance judiciaire gratuite, y compris au stade de l'instruction. Le Procureur n'ayant pas examiné les conditions de l'indigence et de la nécessité de la nomination d'un avocat d'office, la cour cantonale lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens des considérants. C. Par acte du 1 er octobre 2013, le Ministčre public forme un recours en matičre pénale contre cette décision, concluant ŕ son annulation et au refus de l'octroi de l'assistance judiciaire ŕ A.________. Invitée ŕ se déterminer, l'autorité précédente a renoncé ŕ déposer des observations. A.________ a conclu ŕ l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, ŕ son rejet; il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Quant ŕ B.________, il s'en est remis ŕ justice. Le Procureur n'a pas déposé d'autres déterminations. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 1.1. L'arręt attaqué, relatif ŕ l'assistance judiciaire, est une décision rendue en matičre pénale par une autorité de derničre instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Le recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF est donc ouvert. 1.2. En rčgle générale, une décision de renvoi ne met pas fin ŕ la procédure et constitue une décision incidente pouvant faire séparément l'objet d'un recours aux conditions prévues ŕ l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101; 135 III 212 consid. 1.2 p. 216 s.; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). Néanmoins, si le renvoi ne laisse aucune latitude de jugement ŕ l'autorité inférieure appelée ŕ statuer (ŕ nouveau), il est assimilé ŕ une décision finale et peut, de ce fait, faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Par ailleurs, lorsque l'autorité cantonale ŕ laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit pouvoir attaquer un arręt de renvoi - ŕ supposer męme qu'il soit incident - lui enjoignant de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit; ŕ défaut, elle subirait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision - selon elle - erronée qu'elle ne pourrait pas soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours (ATF 133 V 477 consid. 5.2.4 p. 484). En l'occurrence, l'arręt cantonal a en substance retenu le droit de demander l'assistance judiciaire durant l'instruction d'une plainte pénale déposée par une victime présumée de violences policičres. Si la cour cantonale renvoie au Procureur la cause sur les questions de l'indigence et de la nécessité d'un avocat, son arręt le lie s'agissant de l'existence du droit ŕ l'assistance judiciaire, constatation que le magistrat estime erronée et conteste dans la présente cause. Or, en tant que direction de la procédure statuant durant l'instruction sur l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire (cf. l'art. 137 CPP renvoyant ŕ l'art. 133 CPP), le Ministčre public ne pourrait pas, dans l'hypothčse oů les conditions susmentionnées devraient ętre remplies, remettre en cause sa propre décision devant l'autorité supérieure et une telle voie ne serait évidemment pas ouverte par l'intimé requérant; il en irait en revanche différemment si la cause avait déjŕ été renvoyée en jugement, la direction de la procédure n'étant alors plus assurée par le Procureur (cf. art. 328 CPP), qui, en tant que partie, pourrait contester le prononcé octroyant l'assistance judiciaire. L'arręt attaqué est donc susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.3. Le Ministčre public, qui a participé ŕ la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intéręt juridique ŕ recourir dčs lors qu'il conteste l'interprétation effectuée par la cour cantonale des art. 136 CPP et 29 al. 3 Cst. (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. En l'espčce, il n'est pas contesté que l'intimé, partie plaignante, ne peut pas se prévaloir du droit ŕ l'assistance judiciaire sur la base de l'art. 136 al. 1 CPP, faute de pouvoir invoquer dans la procédure pénale des conclusions civiles directement contre le policier mis en cause, agent de l'Etat de Genčve (cf. art. 2 al. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RSG A 2 40]; arręt 1B_729/2012 du 28 mai 2013 consid. 1.1). Il est également établi que, dans une telle hypothčse, la jurisprudence a déjŕ reconnu un droit ŕ l'assistance judiciaire pour le plaignant fondé directement sur l'art. 29 al. 3 Cst. (arręt 1B_355/2012 du 12 octobre 2012 consid. 5.1 et 5.2 publié in Pra 2013 no 1 p. 1 et Plädoyer 2013 no 2 p. 64). 2.1. Sans remettre en cause l'existence dudit droit, le Procureur prétend en revanche que cette possibilité ne pourrait pas ętre invoquée au stade de l'instruction et ne serait ouverte que dans la mesure oů la partie plaignante devrait défendre ses droits dans le cadre d'un recours contre une décision de classement ou une ordonnance pénale. 2.2. Cependant, dans un cas d'application de l'art. 136 CPP - norme reprenant les conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif ŕ l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 no 2.3.4.3 p. 1160; arręt 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1) -, il n'est pas exclu que le conseil juridique assistant le plaignant puisse intervenir également sur les aspects pénaux (cf. Message, ibid.). Ceux-ci peuvent en effet avoir une influence sur les prétentions civiles émises, que ce soit par rapport ŕ leur principe ou ŕ leur montant. Il est également incontesté que ce type de plaignant peut obtenir l'assistance judiciaire durant la phase d'instruction, ne devant ainsi pas attendre un prononcé de classement, une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement pour déposer une telle requęte. Traiter différemment la victime présumée de violences policičres équivaudrait ŕ violer le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.; ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s. et les arręts cités), dčs lors que les prétentions en indemnisation que celle-ci pourrait avoir découlent aussi du comportement examiné dans le cadre de la procédure pénale (cf. en particulier la décision de suspension de la procédure administrative jusqu'ŕ droit connu dans celle pénale). Elle doit donc pouvoir y défendre ses droits de maničre efficace, cas échéant avec l'assistance d'un avocat. Cela vaut d'autant plus en l'occurrence que l'intimé n'a pas renoncé ŕ faire valoir ses conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale pour des motifs personnels (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP), mais est privé de le faire en application de la loi; le dépôt d'une requęte d'indemnisation auprčs des autorités genevoises démontre d'ailleurs qu'il entend demander réparation du dommage allégué subi ŕ la suite des événements du 15 avril 2013 et ŕ la suite desquels il a déposé sa plainte pénale. Cette solution se justifie également pour des motifs de célérité (art. 5 al. 1 CPP) et d'économie de procédure, afin d'éviter dans la mesure du possible des démarches procédurales inutiles. Contrairement enfin ŕ ce que soutient le Ministčre public, une telle possibilité ne revient pas ŕ accorder systématiquement et de maničre généralisée l'assistance judiciaire ŕ toute victime présumée de violences policičres. En effet, reconnaître ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'espčce, les conditions posées par l'art. 29 al. 3 Cst. sont réalisées (indigence, chances de succčs et nécessité d'un défenseur). Partant, c'est ŕ juste titre que la Chambre pénale de recours a considéré que l'intimé, victime présumée de violences policičres, était en droit de demander l'assistance judiciaire pendant la procédure d'instruction de sa plainte pénale. 3. Il en découle que le recours doit ętre rejeté. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit ŕ des dépens pour la procédure fédérale ŕ la charge de l'Etat de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa requęte d'assistance judiciaire pour la présente procédure est sans objet. Quant ŕ B.________, assisté d'un avocat, il s'en est remis ŕ justice. Il ne peut cependant ętre assimilé ŕ une partie qui succombe au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF puisque l'issue du présent recours ne change en rien sa propre situation. Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais judiciaires ŕ sa charge ou de lui allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La République et canton de Genčve versera en mains du mandataire de l'intimé une indemnité de 1'500 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure fédérale. 3. Il n'est pas alloué de dépens ŕ B.________. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministčre public de la République et canton de Genčve et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 14 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Kropf