Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_345/2010 Arręt du 27 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Guillaume Martin-Chico, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Jean-Charles Roguet, avocat, C.________, représenté par Me Daniel Tunik, avocat, intimés, Procureur général de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet procédure pénale; ordonnance de soit-communiqué, recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve du 15 septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. A.________ fait l'objet d'une instruction pénale dans le canton de Genčve des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent, au préjudice de C.________ et de la société B.________, qui se sont constitués parties civiles. Par ordonnance du 31 mai 2010, le juge d'instruction en charge du dossier a communiqué la procédure au Procureur général de la République et canton de Genčve sans avoir procédé ŕ l'audition des témoins requise par A.________. La Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressé au terme d'une ordonnance rendue le 15 septembre 2010. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 31 mai 2010 et d'ordonner le retour du dossier de la procédure ŕ ce magistrat pour complément d'instruction. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Vu la nature de la contestation, le présent recours doit ętre traité comme un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant estime ŕ tort que la décision attaquée tomberait sous le coup de l'art. 94 LTF au motif qu'"elle comporte un déni de justice formel". Cette disposition vise en effet l'absence de toute décision ou le retard ŕ statuer dont se serait rendue coupable l'autorité de derničre instance cantonale, mais elle ne s'applique pas lorsque celle-ci a rendu une décision en omettant soi-disant de traiter l'un des griefs qui lui était soumis (cf. arręt 1C_443/2008 du 10 octobre 2008 consid. 1.5; voir aussi Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire du 28 février 2001, FF 2001 p. 4132). La décision attaquée ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant et revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF dčs lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Une telle décision ne peut ętre examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette derničre hypothčse n'entre pas en considération en l'espčce, ŕ ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matičre pénale, que le recourant soit exposé ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141). Il en va de męme lorsque la contestation porte sur une ordonnance de soit-communiqué au sens de l'art. 185 du Code de procédure pénale genevois (CPP-GE) (arręt 1B_174/2008 du 3 juillet 2008 consid. 3). En l'espčce, il est manifeste qu'en l'état de l'enquęte pénale, le recourant n'est pas exposé ŕ un préjudice irréparable du fait du rejet de ses requętes tendant ŕ compléter l'instruction préparatoire et de la transmission de la procédure au Procureur général. Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies. Le recourant ne s'en prend pas, dans son recours, au refus de procéder ŕ l'audition de D.________ et E.________ et de F.________ en qualité de témoins. Il fait grief au juge d'instruction de ne pas s'ętre prononcé sur les mesures d'instruction qu'il avait requises en date du 23 avril 2007. Il ne ressort toutefois pas qu'il ait dénoncé un déni de justice dans le recours qu'il a interjeté devant la Chambre d'accusation. Il ne prétend pas qu'il aurait été empęché de faire valoir ce grief en derničre instance cantonale ou que la Chambre d'accusation aurait dű examiner d'office si le juge d'instruction avait omis fautivement de se prononcer sur ces requętes. La carence du juge d'instruction ne peut ętre portée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 94 LTF que dans l'hypothčse oů il n'existerait aucune voie de recours préalable sur le plan cantonal pour s'en plaindre, ce qui n'est pas le cas en l'espčce (cf. art. 190 al. 1 CPP-GE). Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est fondé sur un prétendu déni de justice dont se serait rendu coupable le juge d'instruction, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (arręt 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5). Il en va de męme et pour les męmes raisons des reproches adressés au juge d'instruction de ne pas avoir discuté en audience contradictoire les résultats des commissions rogatoires hongroises ordonnées durant l'enquęte et les éléments de preuve communiqués le 28 juillet 2009 ŕ la demande de ce magistrat en violation de son droit d'ętre entendu garanti ŕ l'art. 29 al. 2 Cst. 3. Le recourant soutient que tant la décision attaquée que l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 31 mai 2010 seraient nulles parce que cette derničre décision ne lui a pas été valablement notifiée dčs lors qu'elle n'indique pas les voies de recours. Il se réfčre ŕ l'art. 49 LTF ŕ teneur duquel une notification irréguličre, notamment en raison de l'indication inexacte ou incomplčte des voies de droit ou de l'absence d'indication si elle est prescrite, ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cette disposition s'applique toutefois ŕ la communication des décisions qui sont sujettes ŕ recours au Tribunal fédéral. Or, l'ordonnance rendue par la Chambre d'accusation le 15 septembre 2010 comportait l'indication correcte des voies de droit de sorte que l'art. 49 LTF n'entre pas en considération en l'espčce. Au demeurant, pour étayer son grief de nullité, le recourant se réfčre ŕ l'hypothčse d'un jugement qui n'a pas été notifié aux parties, ce qui n'est le cas ni de la décision attaquée ni de l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 31 mai 2010 qui a été notifiée au précédent conseil du recourant. Le vice affectant cette décision consiste dans le fait qu'elle n'indiquait pas la voie de droit et le délai pour la contester. Or, le recourant n'a subi aucun préjudice de cette irrégularité dčs lors que la Chambre d'accusation a considéré que le recours déposé devant elle l'avait été en temps utile et l'a déclaré recevable. Quant ŕ l'indication erronée du délai de recours que son précédent conseil lui a donnée, elle n'est pas le fait du juge d'instruction et ne saurait dčs lors lui ętre reprochée. Elle ne lui a pas davantage porté préjudice pour les raisons déjŕ évoquées et ne saurait ainsi conduire ŕ la nullité de la décision. Sur ce point, le recours est donc manifestement mal fondé. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, selon la procédure prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais du présent arręt seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux parties civiles qui n'ont pas été invitées ŕ répondre au recours (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties ainsi qu'au Procureur général et ŕ la Chambre d'accusation de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 27 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin