Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_345/2012 Arręt du 12 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, recourant, contre B.________, représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat, intimé, Office régional du ministčre public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. Objet procédure pénale, classement, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 4 mai 2012. Faits: A. Le 25 juin 2010, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ ŕ la suite d'une altercation survenue le męme jour aprčs un accrochage entre véhicules. Il se plaignait en particulier d'avoir été étranglé. Une instruction a été ouverte le 20 octobre 2010 des chefs, notamment, de violations des rčgles de la circulation routičre, conduite en état d'ébriété, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, dommage ŕ la propriété et violation des devoirs en cas d'accident. Le 24 octobre 2011, le Procureur du Bas-Valais a partiellement classé la procédure en ce qui concernait les infractions de conduite en état d'ébriété (faute de preuve suffisante) et de mise en danger de la vie d'autrui par serrage du cou. La partie plaignante était renvoyée ŕ agir devant le juge civil. B. Par ordonnance du 4 mai 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant. Celui-ci contestait le classement en ce qui concernait la mise en danger de la vie d'autrui, en relevant que B.________ l'avait étranglé fortement au point qu'il était "ŕ la limite de ne plus avoir d'air". Toutefois, les témoins n'avaient constaté qu'une empoignade ŕ hauteur d'épaule et les constatations médicales (rougeurs et traces au niveau du cou) ne permettaient pas de retenir un danger concret pour la vie du plaignant. C. Par acte du 6 juin 2012, A.________ forme un recours en matičre pénale par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal et de la décision de classement dans la mesure oů elle porte sur l'infraction de mise en danger, ainsi que la poursuite de l'instruction de ce chef. La Chambre pénale se réfčre ŕ sa décision. Le Ministčre public n'a pas déposé d'observations. B.________ conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final au sens de l'art. 90 LTF (la procédure étant classée pour ce qui concerne certaines infractions) et émane de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 1.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). 1.2 Lorsque, comme en l'espčce, le recours est dirigé contre une décision de classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). 1.3 Le recourant estime que la reconnaissance d'une infraction de mise en danger de la vie d'autrui aurait une incidence sur l'indemnisation qu'il sera en droit d'exiger. Il n'explique toutefois nullement en quoi consistent ces prétentions. Victime d'une prétendue strangulation, il n'allčgue pas avoir subi un dommage qui ne pourrait ętre réparé en relation avec les autres infractions - notamment les lésions corporelles simples et les dommages ŕ la propriété - qui restent reprochées au prévenu. S'agissant d'un éventuel tort moral, le recourant ne donne aucune indication permettant d'admettre que les conditions particuličres d'une réparation morale seraient réalisées pour l'infraction en cause. Le recours est dčs lors irrecevable sur le fond. 1.4 Selon la jurisprudence, le plaignant qui n'a pas la qualité pour recourir sur le fond peut en revanche se plaindre d'une violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, lorsque cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Les griefs soulevés ne doivent toutefois pas constituer des moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). Dans la mesure oů le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu, il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir omis d'examiner son argumentation relative au délit de mise en danger commis par le prévenu au moyen de son véhicule; celui-ci aurait foncé sur le plaignant, le forçant ŕ sauter sur le capot et ŕ se tenir par un essuie-glace, puis aurait circulé sur une certaine distance en zigzaguant pour le désarçonner. S'il est vrai que l'arręt cantonal est muet sur cette question, il n'en résulte pas pour autant une violation de l'obligation de motiver. Il ressort en effet clairement de l'ordonnance de classement que l'abandon des charges est limité ŕ l'infraction de mise en danger "par serrage du cou". L'épisode auquel le recourant fait référence n'est donc pas concerné. Le Ministčre public l'a d'ailleurs confirmé dans sa réponse au recours cantonal, précisant que cet épisode ferait l'objet d'une mise en accusation, apparemment sous une autre incrimination. A cet égard, la qualification juridique retenue par le ministčre public ne lie pas le tribunal, lequel est uniquement lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation (art. 333, 344 et 350 al. 1 CPP). En l'absence de classement en relation avec ces éléments de fait, la cour cantonale n'avait pas ŕ traiter cette question. On ne saurait donc lui reprocher une violation de son obligation de motivation déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, de męme qu'une indemnité de dépens allouée ŕ l'intimé, lequel obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. est allouée ŕ l'intimé B.________, ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ l'Office régional du ministčre public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 12 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz