Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_346/2011 Arręt du 24 aoűt 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, juges ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimés. Objet procédure pénale; récusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 7 juin 2010, notifié le 8 décembre 2010, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroqueries, de faux dans les titres et de lésions corporelles simples intentionnelles et l'a condamné ŕ la peine pécuniaire de 340 jours-amendes avec sursis durant trois ans. Le 13 décembre 2010, l'intéressé a déclaré faire appel de ce jugement par l'intermédiaire de son conseil d'office. Le 11 janvier 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: la Chambre pénale) a tenu une audience d'introduction. La cause a été fixée au 21 mars 2011 pour l'audition des témoins et les plaidoiries. Le 18 mars 2011, X.________ a demandé la récusation du Président François Paychčre et des deux autres juges appelés ŕ siéger lors de l'audience du 21 mars 2011. Il motivait sa requęte par le fait que le premier nommé avait déjŕ connu de la cause en sa qualité de juge au Tribunal administratif et que les seconds avaient accepté de siéger sous la présidence de leur collčgue sans relever d'office le motif de récusation qui l'empęchait de fonctionner. François Paychčre s'est récusé d'office et a été remplacé ŕ l'audience du 21 mars 2011 par la juge Verena Pedrazzini Rizzi. Les autres juges visés par la demande de récusation, Jacques Delieutraz et Alessandra Cambi Favre-Bulle, ont conclu au rejet de celle-ci. Statuant par arręt du 17 mai 2011, la Chambre pénale a rejeté la requęte en récusation et mis les frais de la procédure ŕ la charge du requérant. Par courrier du 27 juin 2011, X.________ a recouru contre cet arręt au Tribunal fédéral. A titre préalable, il sollicite l'accčs au dossier pénal cantonal, le bénéfice de l'assistance juridique totale et l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours, aprčs consultation du dossier pénal, avec l'aide de l'avocat d'office qui lui sera désigné. Sur le fond, il demande au Tribunal fédéral d'instruire de nouveau, d'admettre sa requęte de récusation des juges Cambi Favre-Bulle et Delieutraz, de mettre tous les frais de la procédure ŕ la charge de l'Etat de Genčve, de condamner celui-ci ŕ lui rembourser ses frais et ŕ lui verser une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi du dossier ŕ l'instance inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Constatant le défaut de production en annexe au recours des pičces mentionnées dans celui-ci, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 8 juillet 2011 notifiée par courrier prioritaire et par acte judiciaire, invité le recourant ŕ lui transmettre ces pičces d'ici au 16 aoűt 2011 en l'avertissant qu'ŕ défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. L'acte judiciaire contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal fédéral le 19 juillet 2011 avec la mention Ť non réclamé ť. L'ordonnance a été communiquée une nouvelle fois au recourant le lendemain par courrier prioritaire. 2. En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, les pičces invoquées comme moyens de preuve doivent ętre jointes au mémoire pour autant qu'elles soient en mains de la partie. L'art. 42 al. 5 LTF impose au Tribunal fédéral, si les annexes font défaut, d'impartir un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité en avertissant celle-ci qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel était le sens de l'ordonnance du 8 juillet 2011 qui a été notifiée au recourant par courrier prioritaire et par acte judiciaire, avec accusé de réception, ŕ l'adresse qu'il avait indiquée. Celui-ci n'a cependant pas retiré ce pli avant l'expiration du délai de garde. A teneur de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution. En l'espčce, cette tentative a été effectuée le 11 juillet 2011. Le recourant, qui devait s'attendre ŕ recevoir ŕ recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399), est par conséquent censé avoir reçu l'ordonnance du 8 juillet 2011 le 19 juillet 2011. Le Tribunal fédéral a notifié une nouvelle fois l'ordonnance par courrier prioritaire alors męme que rien ne l'y obligeait. Aucune irrégularité dans la notification de l'ordonnance ne saurait dčs lors lui ętre reprochée. Il est constant que le recourant n'a pas remédié au défaut de production des pičces requises dans le délai qui lui avait été imparti ŕ cet effet. Il s'agissait au surplus d'une démarche simple ŕ laquelle lui seul était en mesure de donner suite et qui ne justifiait pas l'assistance d'un avocat. Son mémoire de recours ne peut dčs lors pas ętre pris en considération conformément ŕ la commination qui figurait dans l'ordonnance du 8 juillet 2011. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. L'irrecevabilité du recours pour défaut de production des annexes rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Vu les circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 24 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin