Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_349/2015 Arręt du 7 décembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Procédure pénale; ordonnance de suspension, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 septembre 2015. Faits : A. A. a Le 30 aoűt 2013, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale contre C.________, compagne de leur pčre D.A.________, décédé le 3 mars 2013. Ils lui reprochaient en substance d'avoir emporté des documents et des objets de valeur appartenant ŕ la succession se trouvant dans la propriété de X.________ et en d'autres lieux; elle aurait tenté de leur extorquer la signature de plusieurs documents et, en qualité d'exécuteur testamentaire, se serait rendue coupable de gestion déloyale; en outre, elle aurait contraint les plaignants et violé leur domicile en leur interdisant l'accčs ŕ la propriété de X.________, les obligeant ŕ initier des procédures civiles. Une instruction pénale a été ouverte ŕ Genčve ŕ l'encontre de C.________, prévenue d'infractions aux art. 137, 139, 156 et 158 ch. 1 CP (P/13119/2013). Cette instruction a permis de révéler que E.________, employée de C.________, F.________, régisseur du domaine de X.________, et un dénommé Ť G.________ ť avaient sorti du domaine, le 15 avril 2013, un objet de la forme d'un tableau recouvert par un drap blanc; d'autres déplacements d'objets ont été confirmés par deux employés du domaine. Dans le cadre de cette instruction, le Ministčre public a refusé de procéder ŕ la perquisition et ŕ la saisie dans les locaux et coffres de C.________ et de E.________ ŕ l'étranger. Il a notamment estimé que ces mesures n'étaient pas susceptibles de confirmer le droit de propriété revendiqué par les plaignants et, par conséquent, les éléments constitutifs des infractions reprochées. Le recours déposé par les plaignants a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice puis par le Tribunal fédéral (arręt 1B_109/2015 du 3 juin 2015). A. b Un cambriolage a eu lieu au domaine de X.________ le 23 avril 2014. Aux dires du régisseur, un inconnu cagoulé et armé l'aurait menacé pour se faire remettre les clefs de la propriété. De nombreux biens de valeur avaient été dérobés pour une valeur de plusieurs millions de francs. Une instruction pénale a été ouverte pour brigandage aggravé, séquestration et violation de domicile (P/9438/2013). Cette enquęte a démontré que le cambriolage était en réalité l'oeuvre, entre autres, de F.________, qui a été prévenu de vol et d'induction de la justice en erreur, et de H.________, également prévenu de vol. Ces deux individus sont aussi prévenus de faux témoignage (P/7624/2014 et P/7626/2014). A. c Le 6 mai 2015, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale pour vol contre E.________ et sa soeur, son ami prénommé G.________, I.I.________ et I.J.________ ainsi que K.________. Ils leur reprochaient d'avoir déplacé des objets hors du domaine de X.________ aprčs le décčs de D.A.________. Une instruction a été ouverte de ce chef (P/8885/2015). B. Par ordonnance du 17 juin 2015, le Ministčre public a suspendu l'instruction de la procédure P/8885/2015 jusqu'ŕ droit jugé dans la procédure P/13119/2013, réservant l'éventualité oů il reprendrait cette instruction dans l'intervalle. Il a notamment motivé sa décision par le fait que la question du droit de propriété sur les divers objets qui se trouvaient au domaine de X.________ n'était pas encore résolue, ajoutant que C.________ contestait, dans le cadre de la procédure P/13119/2013, avoir enlevé du domaine des objets dont elle ne serait pas la légitime propriétaire. Le recours formé contre cette ordonnance par A.A.________ et B.A.________ a été rejeté par arręt du 7 septembre 2015 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice. En substance, les juges cantonaux ont considéré qu'il n'apparaissait pas déraisonnable, tant que n'était pas tranchée la question du droit de propriété sur les objets emportés du domaine de X.________, de ne pas étendre, ŕ ce stade de la procédure, la prévention ŕ d'éventuels autres participants. Ils ont ajouté qu'il appartiendrait au Ministčre public, dans l'hypothčse oů ce droit de propriété ne serait pas établi, d'examiner si les personnes dénoncées dans la procédure P/8885/2015 devraient ętre mises en cause dans la procédure P/13119/2013 ou si une jonction des deux procédures serait indiquée. C. Par acte du 8 octobre 2015, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matičre pénale contre cet arręt, concluant ŕ son annulation. A titre principal, ils concluent ŕ l'apport de la procédure P/13119/2013 et ŕ l'instruction de leur plainte du 6 mai 2015 en mettant en prévention pour vol E.________, sa soeur, son ami G.________, I.I.________ et I.J.________ ainsi que K.________. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invités ŕ se déterminer, le Procureur conclut au rejet du recours et la cour cantonale renonce ŕ présenter des observations, persistant dans les termes de son arręt. Les recourants répliquent. Considérant en droit : 1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en derničre instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. 1.1. L'arręt attaqué - qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale - ne traite ni de compétence ni d'une demande de récusation (art. 92 LTF). Le recours n'est dčs lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit notamment en présence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); s'agissant d'une suspension de la procédure, l'hypothčse prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF est manifestement inapplicable. Dans la procédure de recours en matičre pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Il appartient ŕ ce dernier d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 et les arręts cités). Selon la jurisprudence, l'exigence d'un préjudice irréparable n'est pas opposable ŕ la partie recourante lorsque celle-ci expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension de la procédure qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-ŕ-dire du droit de tout justiciable ŕ ce que sa cause soit jugée dans un délai garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192). Si la suspension critiquée intervient ŕ un stade de la procédure oů il est évident que le principe de célérité n'a pas été violé, il faut considérer que la contestation ne porte pas sur l'application de cette derničre garantie. Autrement dit, le Tribunal fédéral n'est pas en pareil cas saisi d'un recours pour déni de justice formel, ŕ cause d'un refus de statuer, mais d'un recours pour violation du droit de procédure pénale. Dans cette hypothčse, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 et 2.6 p. 47). 1.2. Les recourants soutiennent que le principe de célérité est violé en raison de la suspension de la procédure dirigée contre les complices et coauteurs de C.________ jusqu'ŕ droit jugé dans la procédure principale dirigée contre celle-ci. A les suivre, cette suspension risquerait de différer le jugement final au-delŕ de ce qui est raisonnable. Ils affirment notamment que l'issue de la procédure pénale dirigée contre C.________ Ť prendra certainement encore des années ť; ils évoquent un dommage matériel consécutif ŕ la durée et aux frais de la procédure engendré par la suspension; ils mentionnent aussi, sans autre développement, un dommage de nature juridique. Ils énoncent par ailleurs un risque de collusion entre toutes les parties mises en cause, celles-ci ayant le temps de se concerter sur une stratégie commune, ainsi qu'un danger de perte de preuves. Enfin et en résumé, ils estiment que la mesure n'est pas opportune. Une telle argumentation n'est pas propre ŕ rendre vraisemblable une violation du principe de célérité ni ŕ faire craindre un déni de justice. Si l'instruction de la plainte pénale objet de la présente procédure est effectivement suspendue, les recourants ne prétendent pas que cette mesure empęcherait l'avancement de l'enquęte contre l'auteur principale des infractions dénoncées. On ne saurait non plus avancer, de maničre péremptoire, que la détermination du droit de propriété sur les objets enlevés prendra plusieurs années. Il faut au contraire partir du principe que l'instruction de la procédure principale continuera au rythme qu'elle a connu jusqu'ŕ présent, de sorte que la suspension litigieuse n'est pas prononcée pour une durée indéterminée. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas exclu que la présente plainte soit ŕ l'avenir jointe ŕ la procédure principale, ce qui garantirait utilement le respect des principes de célérité et d'économie de procédure. Reporter en l'état une telle décision n'entraîne toutefois pas de préjudice irréparable pour les plaignants, ce d'autant qu'ils ne se plaignent par ailleurs pas spécifiquement des lenteurs de la procédure principale. Enfin, du moment que la plupart des protagonistes ont été entendus dans les autres procédures diligentées par le Ministčre public, les recourants ne rendent pas suffisamment vraisemblable l'existence d'un risque de collusion; vu l'avancement de l'enquęte principale, il en va de męme du risque de perte de preuves. 1.3. Dans de telles conditions, ŕ défaut de préjudice irréparable, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 2. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 7 décembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Arn