Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_350/2015 Arręt du 6 novembre 2015 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Karlen. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Grégoire Rey, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet procédure pénale, assistance judiciaire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 7 septembre 2015. Faits : A. A.________ fait l'objet d'une instruction pénale pour escroquerie et gestion déloyale. Le 23 avril 2015, il a demandé au Ministčre public genevois l'assistance judiciaire, indiquant que celle-ci lui avait déjŕ été accordée pour une autre procédure pénale encore en cours. Par décision du 24 juin 2015, le Ministčre public lui a refusé l'assistance judiciaire, considérant que sa fortune immobiličre (un immeuble estimé ŕ 740'000 fr. dont il était copropriétaire) suffisait pour couvrir ses frais de défense. B. Par arręt du 7 septembre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé cette décision. Le Ministčre public n'avait certes pas tenu compte du fait que le bien immobilier était fortement hypothéqué et grevée pour une part d'une interdiction d'aliéner. Toutefois, l'affaire, qui portait sur des pręts personnels et commerciaux détournés, ŕ hauteur de 40'000 fr., ne présentait pas de complexité. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal et de lui accorder l'assistance judiciaire dans la procédure pénale P/3948/2015. Il requiert l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La Chambre pénale de recours persiste dans les termes de son arręt. Le Ministčre public se réfčre ŕ sa décision. Le recourant a présenté des observations complémentaires le 2 novembre 2015. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée ŕ une partie ŕ la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF; ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au prévenu est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338 et les références). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF). 2. Se plaignant d'établissement inexact des faits, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir méconnu que la restriction d'aliéner concernait sa propre part de copropriété, et non celle de son épouse. Il en déduit que sa situation financičre justifierait l'octroi de l'assistance judiciaire. L'argument est dénué de pertinence. En effet, l'arręt cantonal a laissé indécise la question de la situation financičre du recourant et a confirmé la décision du Ministčre public, par substitution de motifs, en retenant que la cause pénale n'était pas complexe. Dčs lors, le grief relatif ŕ l'établissement des faits doit ętre écarté, de męme que celui qui concerne, en droit, l'indigence du recourant. 3. Relevant que la cause pénale porte sur des actes de gestion déloyale aggravée, le recourant estime que la peine encourue se situerait entre un et cinq ans de privation de liberté. Il relčve en outre que par ordonnance pénale du 22 septembre 2015, le Ministčre public l'a condamné ŕ quatre mois de privation de liberté avec sursis durant trois ans et ŕ une amende de 5'000 fr., pouvant ętre remplacée par une peine privative de liberté de 50 jours. L'infraction serait en elle-męme complexe et un risque de révocation de sursis serait également encouru. Le dossier serait composé de nombreux classeurs de documents. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet ŕ deux conditions le droit ŕ l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit ętre indigent et la sauvegarde de ses intéręts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprčte selon les critčres mentionnés ŕ l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intéręts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). 3.2. Avec raison, le recourant ne prétend pas que l'assistance judiciaire devrait lui ętre accordée en application de l'art. 132 al. 3 CPP; les agissements poursuivis et les sommes en jeu ont d'ailleurs donné lieu ŕ une condamnation, par ordonnance pénale, ne dépassant pas la limite posée par cette disposition. Il est reproché au recourant d'avoir induit la plaignante ŕ lui remettre des sommes d'argent destinées ŕ ętre investies dans une société, respectivement prętées ŕ une autre, sommes qui ont été utilisées par le recourant ŕ des fins personnelles, les deux sociétés ayant été par la suite mises en faillite. Contrairement ŕ ce que prétend le recourant, la cause ne présente de difficultés ni en fait ni en droit, y compris en ce qui concerne le dessein d'enrichissement illégitime. Le risque de révocation du sursis en raison d'une autre procédure pendante ne saurait justifier l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure actuelle. C'est dčs lors ŕ juste titre que l'assistance d'un défenseur d'office a été refusée au prévenu. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Néanmoins, pour tenir compte de l'apparente impécuniosité du recourant, il peut ętre exceptionnellement renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 6 novembre 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz