Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_354/2012 Arręt du 19 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Ministčre public de la Confédération, avenue des Bergičres 42, 1004 Lausanne. Objet procédure pénale; gestion d'un compte sous séquestre, recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 mai 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 23 avril 2012, le Ministčre public de la Confédération a refusé d'autoriser A.________ ŕ souscrire de nouvelles obligations que la société B.________ entendait émettre le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées auprčs de C.________, ŕ Genčve, qui arrivent ŕ échéance ŕ cette date, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un placement conservatoire. Le 25 avril 2012, A.________ a déféré cette décision ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 30 mai 2012, cette juridiction a rejeté le recours. Agissant le 12 juin 2012 par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de l'autoriser ŕ souscrire ŕ hauteur de AUD 10'498'985 ŕ l'emprunt obligataire que B.________ aura émis le 15 juin 2012 et d'ordonner le remplacement des obligations séquestrées auprčs de C.________ par ces obligations nouvellement souscrites. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matičre pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matičre pénale est recevable contre les arręts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, ŕ titre incident, au cours du procčs pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). La contestation a trait au refus du Ministčre public de la Confédération confirmé sur recours par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'accorder ŕ A.________ l'autorisation de souscrire les obligations que B.________ a émises le 15 juin 2012 en remplacement de celles séquestrées sur le compte ouvert auprčs de C.________ et arrivant ŕ échéance ŕ cette date. Elle ne porte pas sur le séquestre en tant que tel des obligations, qui n'est pas contesté, mais sur leur gestion, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF. La décision de la Cour des plaintes du 30 mai 2012 n'est dčs lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte de cette disposition. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la demande de mesure provisionnelle urgente déposée par la recourante par fax le 15 juin 2012. Dans la mesure oů la décision attaquée indiquait ŕ tort l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la Confédération et ŕ la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 19 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin