Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_354/2017 Arręt du 31 aoűt 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales. Objet Détention pour des motifs de sűreté, recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2017. Faits : A. Par arręt du 15 aoűt 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la condamnation de A.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel, agression, lésions corporelles simples qualifiées ŕ une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. L'exécution de cette peine privative de liberté est arrivée ŕ son terme le 29 mai 2017. Par arręt du 1er mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a refusé la libération conditionnelle ŕ A.________ et a saisi le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne en vue de l'examen du prononcé éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou d'un internement. Sur ordre du Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, le Dr B.________ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique, le 16 décembre 2016. Par décision du 30 juin 2017, le Tribunal criminel a invité le Ministčre public du canton de Vaud ŕ examiner l'opportunité de saisir la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud en vue de l'examen du prononcé d'un internement ŕ l'endroit de A.________. Le 4 juillet 2017, le Ministčre public a recouru auprčs de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP) soit ordonnée ŕ l'endroit de A.________. Le męme jour, le Ministčre public a aussi déposé auprčs de la Cour d'appel pénale une demande de révision du jugement du 30 juin 2017 en défaveur du prénommé, tendant au prononcé d'un internement (art. 65 al. 2 CP). Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné, en application de l'art. 388 let. b CPP, le maintien en détention du condamné, "pour le cas oů il viendrait ŕ ętre libéré de l'exécution des peines privatives de liberté qu'il purgeait actuellement, jusqu'ŕ droit connu sur le recours déposé par la Ministčre public". Par arręt du 10 juillet 2017, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours. Par arręt du 16 aoűt 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre l'ordonnance du 7 juillet 2017 et l'arręt du 10 juillet 2017 (causes 1B_305/2017 et 1B_306/2017). B. Par courrier du 21 juillet 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a informé A.________ avoir été saisi d'une demande de révision en sa défaveur et l'a invité ŕ se déterminer. Aprčs avoir tenu audience le męme jour, soit le 21 juillet 2017 (de 9h02 ŕ 9h46), le Président de la Cour d'appel pénale a ordonné la détention immédiate pour des motifs de sűreté de A.________ pendant la procédure ouverte devant la Cour d'appel pénale ensuite de la demande de révision du Ministčre public, par jugement du 21 juillet 2017. C. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer le jugement du 21 juillet 2017 en ce sens qu'il est renoncé ŕ prononcer la mise en détention pour des motifs de sűreté. Il conclut subsidiairement ŕ l'annulation du jugement du 21 juillet 2017 et ŕ la constatation que la détention reposant sur le jugement précité ne repose sur aucun titre valable. Il requiert aussi l'assistance judiciaire. Invités ŕ se déterminer, la Cour d'appel pénale et le Procureur en charge du dossier se réfčrent aux considérants de l'arręt attaqué. Par courrier du 24 aoűt 2017, le recourant a renoncé ŕ répliquer. D. Par ordonnance du 17 aoűt 2017, le Président de la I re Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif déposée par le recourant. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions rendues en matičre pénale, dont font partie les décisions relatives ŕ la détention pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. A titre de moyen de preuve, le recourant requiert l'édition du dossier constitué dans la présente cause par le Tribunal cantonal; cette demande est satisfaite, le dossier cantonal ayant été déposé dans le délai imparti ŕ cette fin (art. 102 al. 2 LTF). 3. Le recourant soutient que sa détention pour des motifs de sűreté ne reposerait sur aucun titre valable. 3.1. A teneur de l'art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que si la juridiction d'appel entre en matičre sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure ŕ se prononcer par écrit. 3.2. Le recourant fait valoir que lors de l'audience du 21 juillet 2017, la Cour d'appel pénale in corpore n'était pas encore entrée en matičre sur la demande de révision déposée par le Ministčre public, au sens de l'art. 412 al. 1 CPP. Il prétend que ce n'est que lorsque la décision d'entrée en matičre sur la demande de révision a été rendue que le Président de la Cour d'appel pénale est compétent pour ordonner la mise en détention pour de motifs de sűreté. Il soutient que l'avis pouvant valoir entrée en matičre a été posté le 21 juillet 2017 ŕ 16h00 et en déduit que sa détention pour des motifs de sűreté, prononcée ŕ l'issue de l'audience ŕ 9h46, ne reposerait sur aucun titre valable. Ce raisonnement ne saurait ętre suivi. La décision d'entrée en matičre au sens de l'art. 412 al. 1 CPP est datée du 21 juillet 2017, tout comme la décision de mise en détention pour des motifs de sűreté. Peu importe l'heure du dépôt ŕ la poste du courrier contenant la décision d'entrée en matičre ou la date de la notification dudit courrier ŕ l'intéressé. Le CPP n'impose en effet aucune obligation ŕ cet égard. De plus, il ressort expressément du procčs-verbal de l'audience du 21 juillet 2017 que "le Président de la Cour d'appel pénale prend séance en audience dans le cadre de l'examen de la nécessité de détenir A.________ pour des motifs de sűreté pendant la procédure ouverte devant la Cour d'appel pénale ensuite de la demande de révision formée par le Ministčre public central ŕ l'encontre du condamné". 3.3. Par conséquent, le Président de la Cour d'appel pénale était compétent en vertu de l'art. 388 let. b CPP pour prendre les mesures provisionnelles qui ne souffrent aucun délai. Il était ainsi habilité ŕ ordonner sans délai la mise en détention du recourant pour des motifs de sűreté. Mal fondé, le grief doit ętre écarté. 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté. Dans la mesure oů le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). A titre exceptionnel, il est renoncé ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 aoűt 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller