Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1B_355/2016 Arręt du 28 septembre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. Objet déni de justice, récusation, recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2016. Considérant : que par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru auprčs du Tribunal fédéral contre un arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 8 juillet 2016 qui déclare irrecevable le recours pour déni de justice qu'il avait déposé le 15 février 2016 contre le Ministčre public et qui rejette la demande de récusation dont il était assorti (502 2016 38), qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour compétente, soit en l'occurrence la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF), décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables, que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte, que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espčce - courent dčs le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF), que le mémoire de recours doit ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 aoűt inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF), qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour oů elle a lieu, que selon les indications du recourant, l'arręt cantonal lui a été notifié le 20 juillet 2016, que compte tenu des féries, le délai pour le contester a débuté le 16 aoűt 2016 et a expiré le 14 septembre 2016, que le recours, daté du 15 septembre 2016 et remis ŕ La Poste Suisse le męme jour, est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité, qu'il y a lieu de mettre les frais du présent arręt ŕ la charge du recourant (art. 65 et 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministčre public et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 28 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin