Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1B_356/2017 Arręt du 4 septembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Eusebio et Chaix. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat, recourant, contre Office régional du Ministčre public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. Objet Détention provisoire, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 7 juillet 2017. Faits : A. Le 10 septembre 2010, une instruction pénale a été ouverte contre A.________, pour escroquerie et faux dans les titres; le 25 novembre 2010, l'instruction a été étendue notamment ŕ l'infraction de détournement de retenues sur les salaires ainsi qu'aux délits selon les art. 87 LAVS, 70 LAI, 76 LPP et 105 LACI. Plusieurs condamnations figurent au casier judiciaire du prénommé. Il a ainsi notamment été condamné le 19 mars 1999 ŕ deux ans d'emprisonnement pour abus de confiance, escroquerie, tentative d'escroquerie, complicité d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et instigation ŕ faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Le 17 février 2003, il a fait l'objet d'une condamnation ŕ trois ans de réclusion pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres. Il a encore été condamné, le 3 juillet 2007, ŕ une peine de 480 heures de travail d'intéręt général pour escroquerie et faux dans les titres, ainsi que, le 28 avril 2010, ŕ une peine privative de liberté de six mois pour abus de confiance et faux dans les certificats. Le 21 février 2011, A.________ a été arręté provisoirement, sur la base de deux mandats d'arręt, dčs lors qu'il ne s'était pas présenté ŕ la prison des Iles pour exécuter la peine privative de liberté de six mois prononcée le 28 avril 2010. Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de l'intéressé, par ordonnance du 24 février 2011. Le 23 aoűt 2011, celui-ci a été autorisé ŕ purger de maničre anticipée sa peine privative de liberté, mais seulement aprčs l'exécution de la peine privative de liberté de six mois prononcée le 28 avril 2010, et la peine privative de liberté de substitution de 80 jours ordonnée ŕ la suite de la non-exécution des heures de travail d'intéręt général. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle dčs le 15 février 2012 (soit aux deux tiers de l'exécution des peines précitées), mais est resté incarcéré afin d'exécuter de maničre anticipée la peine encourue pour les faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale en cours. A.________ a été soumis ŕ une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 janvier 2012, les experts ont qualifié de moyen ŕ élevé le risque de récidive d'actes de męme nature présenté par l'expertisé, dont la responsabilité pénale a été jugée entičre. Le 20 novembre 2012, le Procureur du Valais central a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction et de son intention de rendre une ordonnance de mise en accusation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), dommages ŕ la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et délits selon les art. 87 LAVS, 70 LAI, 76 LPP, 112 LAA, 105 LACI, 25 LPGA et 23 LAFam, étant précisé que le montant des dommages subis par les parties plaignantes s'élevait ŕ plus de 566'000 francs au total. Le 25 février 2013, le Procureur a décerné un nouveau mandat d'amener ŕ l'encontre de l'intéressé qui n'avait pas réintégré la Colonie pénitentiaire de Crętelongue aprčs un congé, le 6 janvier 2013. Le 25 novembre 2016, soit trois ans et neuf mois plus tard, l'intéressé a une nouvelle fois été arręté provisoirement. Auditionné par le Procureur en qualité de prévenu, il a confirmé le bien-fondé des accusations formulées ŕ son encontre dans la communication de fin d'enquęte du 20 novembre 2012. B. Le 28 novembre 2016, le Tmc a prononcé la détention provisoire de A.________, puis l'a prolongée ŕ plusieurs reprises, la derničre fois par ordonnance du 6 juin 2017; le Tmc a estimé que le risque de fuite justifiait le maintien en détention de l'intéressé, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si les risques de collusion et de récidive devaient également ętre retenus, comme le soutenait le Ministčre public. Statuant sur recours, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par ordonnance du 7 juillet 2017. Il a retenu l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. Le principe de la proportionnalité était en outre respecté. C. Par acte du 17 aoűt 2017, A.________ forme un recours en matičre pénale contre ce jugement, concluant ŕ son annulation. Il demande sa libération immédiate et, ŕ titre subsidiaire, sa libération immédiate assortie de mesures de substitution. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministčre public a renoncé ŕ se déterminer, tandis que le Juge unique s'est référé aux considérants de sa décision. Considérant en droit : 1. Le recours en matičre pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives ŕ la détention provisoire ou pour des motifs de sűreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en derničre instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intéręts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matičre pénale est recevable. 2. Dans la premičre partie de son écriture, le recourant présente de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'état de fait retenu par le Juge unique dans son ordonnance. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Une telle démonstration faisant clairement défaut en l'espčce, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus dans la décision attaquée. Les allégués de fait qui ne ressortent pas de celle-ci sont dčs lors irrecevables. 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes. Il soutient que le Tribunal cantonal se serait ŕ tort basé sur des faits anciens pour justifier son maintien en détention provisoire. Il relčve que l'instance précédente peinerait ŕ étayer son argumentation en se basant sur des "faits actuels", lesquels ne seraient pas constitutifs d'infractions pénales, en particulier d'escroquerie. 3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sűreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espčce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre ŕ un intéręt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit ętre justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73). Préalablement ŕ ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, ŕ l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-ŕ-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder ŕ une pesée complčte des éléments ŕ charge et ŕ décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres ŕ motiver un maintien en détention préventive n'est pas la męme aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, męme encore peu précis, peuvent ętre suffisants dans les premiers temps de l'enquęte, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable aprčs l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.). 3.2. Dans son ordonnance, le Juge unique a considéré que l'existence de charges suffisantes ŕ l'égard du recourant n'était pas douteuse. En effet, lors de son audition par le Procureur le 25 novembre 2016, l'intéressé avait confirmé le bien-fondé des accusations formulées ŕ son encontre dans la communication de fin d'enquęte du 20 novembre 2012. Il ressort de ce document - qui expose en détail les faits reprochés au recourant - que le Procureur entendait rendre une ordonnance de mise en accusation pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), dommages ŕ la propriété (art. 144 al. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP) et délits selon les art. 87 LAVS, 70 LAI, 76 LPP, 112 LAA, 105 LACI, 25 LPGA et 23 LAFam, étant précisé que le montant des dommages subis par les parties plaignantes s'élevait ŕ plus de 566'000 francs au total. En l'occurrence, le recourant ne remet pas en cause la constatation cantonale selon laquelle il a confirmé le bien-fondé des accusations contenues dans la communication de fin d'enquęte du 20 novembre 2012. Il se méprend dčs lors lorsqu'il affirme, sans aucune motivation, que le Juge unique ne pouvait pas se fonder sur les nombreuses infractions qui lui étaient reprochées et qui étaient détaillées dans ce document pour conclure ŕ l'existence de charges suffisantes. Le fait que le Juge unique n'expose pas en détail dans son ordonnance les accusations en question et renvoie sur ce point ŕ cette communication du 20 novembre 2012 ne viole pas, quoi qu'en pense le recourant, son droit d'ętre entendu. L'appréciation de l'instance précédente peut donc ętre confirmée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la majeure partie de l'argumentation du recourant, laquelle apparaît au demeurant irrecevable car fondée sur des éléments de faits non constatés par le Juge unique. 4. Le recourant met ensuite en cause l'existence d'un risque de fuite. 4.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critčres tels que le caractčre de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ŕ l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, ŕ elle seule, justifier la prolongation de la détention, męme si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.2. En l'espčce, le Juge unique a relevé que le recourant, alors en exécution anticipée de peine, n'avait pas réintégré la Colonie pénitentiaire de Crętelongue ŕ la suite d'un congé, le 6 janvier 2013. Interrogé ŕ ce sujet, il avait admis devant le Procureur, le 25 novembre 2016, avoir vécu "un peu caché", travaillant la journée et rentrant chez lui le soir, ajoutant męme avoir évité de prendre contact avec sa fille mineure "pour ne pas se faire arręter par la police". Le 28 novembre 2016, il a également reconnu devant le Juge des mesures de contrainte avoir cherché ŕ se soustraire ŕ ses responsabilités. Au vu de ces éléments, et de la relativement lourde peine attendue, le Juge unique a considéré qu'il y avait sérieusement lieu de craindre que le recourant se soustraie ŕ la procédure pénale, puis ŕ la sanction prévisible, en disparaissant ŕ nouveau dans la clandestinité. Le juge cantonal relevait en particulier que le fait d'avoir une amie et un travail n'avait pas empęché le recourant de rester dans la clandestinité pendant prčs de 4 ans. Enfin, le fait qu'il aurait coopéré lors de son audition du 2 juin 2017 n'était pas déterminant. En l'occurrence, le recourant ne discute pas la motivation de l'ordonnance attaquée, mais reprend mot pour mot l'argumentaire présenté devant le Juge unique. Sa critique est ainsi irrecevable, faute d'ętre suffisamment motivée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 p. 245). Cela étant, le raisonnement du Juge unique ne pręte pas le flanc ŕ la critique. 4.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (rčgle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévčres en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le męme but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sűretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation ŕ résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter réguličrement ŕ un service administratif (let. d). En l'espčce, les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de fuite. En effet, comme relevé par le Juge unique, l'obligation de se présenter quotidiennement ŕ un poste de police et le dépôt de ses documents d'identité ne sont pas de nature ŕ empęcher le recourant de disparaître ŕ nouveau dans la clandestinité pour se soustraire ŕ la justice. L'instance précédente a également considéré, ŕ juste titre, que la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait ętre mise en oeuvre; en particulier, rien n'empęcherait le recourant de s'en libérer au vu de la détermination qu'il avait affichée ces derničres années ŕ s'affranchir de la justice. Le recourant ne critique d'ailleurs pas cette appréciation, se contentant ŕ nouveau pour l'essentiel de reprendre l'argumentation développée dans son recours cantonal. 4.4. Le maintien en détention étant justifié par le risque de fuite, point n'est besoin d'examiner si cette mesure se justifie également en raison des risques de collusion et de récidive. 5. Enfin, le recourant affirme péremptoirement que le Juge unique ne pouvait pas, pour justifier la proportionnalité du maintien en détention provisoire, se fonder sur l'infraction d'escroquerie par métier; il soutient en effet que l'enquęte complémentaire menée par le Ministčre public n'avait pas permis de démontrer qu'il aurait commis de nouvelles infractions pénales. Le recourant paraît ainsi critiquer la durée de la détention qui serait ŕ son sens excessive. L'ordonnance attaquée retient, d'une maničre qui lie le Tribunal de céans (cf. consid. 2 ci-dessus), que le recourant se trouve en détention provisoire depuis plus de deux ans. Celui-ci, quoi qu'il en dise, est prévenu notamment d'escroquerie par métier (cf. consid 3.2 ci-dessus), qui est ŕ elle seule passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 146 al. 1 et 2 CP). Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés ŕ l'intéressé et de ses nombreux et lourds antécédents en matičre d'infractions contre le patrimoine, la durée de la détention avant jugement subie ŕ ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrčtement en cas de condamnation. Sa critique peut dčs lors ętre rejetée. 6. Le recourant invoque enfin une violation de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst. et art 5 CEDH). Ce grief, trčs sommairement motivé, n'a en l'occurrence pas de portée indépendante par rapport aux griefs examinés plus haut et peut donc également ętre écarté. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recours étant vouées ŕ l'échec, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu des circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, deuxičme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office régional du Ministčre public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. Lausanne, le 4 septembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Arn